Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 janv. 2025, n° 2500572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500572 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. C A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entre en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) du 19 novembre 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que le couple est marié depuis quatre ans et que le visa a été déposé depuis plus de neuf mois ce qui porte une atteinte grave à leur droit fondamental de mener une vie privée et familiale normale et impacte sa vie professionnelle ainsi que la santé mentale de son épouse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant sénégalais né le 27 février 1989 a obtenu l’autorisation du préfet de la Haute-Garonne le 11 janvier 2024 de faire venir en France Mme B A avec laquelle il s’est marié civilement le 24 octobre 2022. L’intéressée a déposé le 24 février 2024 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui a été refusée le 19 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le
7 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de la durée de la séparation familiale, de l’atteinte à leur vie privée et familiale qui ont des conséquences sur son activité professionnelle et sur la santé psychologique de son épouse. Toutefois, aucun élément n’est produit au dossier quant à la réalité et à l’intensité de la vie commune après quatre années de mariage. De plus l’intéressé n’établit pas les répercussions professionnelles qu’engendrerait le refus opposé à son épouse, cette dernière ne démontrant pas sa détresse psychologique par la seule production d’un résumé clinique du
30 décembre 2024 se limitant à évoquer ses difficultés à concevoir un enfant en raison de la séparation du couple. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l’espèce, nonobstant la durée de séparation précitée, ne peuvent être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant ou de son épouse justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250057
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