Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 13 mai 2026, n° 2206092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, la société MASPRO, représentée par Me Susini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° DP 013 046 21 A0139 du 9 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Gréasque s’est opposé à une déclaration préalable portant sur une division foncière de deux lots en vue de construire sur des parcelles cadastrées section AM n° 206, 210, 212 et 213 situées avenue Emile Zola prolongée « Carlin et Courperine », sur le territoire de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable valant division pour ce projet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de l’absence de servitude est illégal, la voie de desserte du lot 1 étant ouverte à la circulation générale et des servitudes pouvant être obtenues par la suite, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers dans l’hypothèse où la voie de desserte ne serait pas ouverte à la circulation du public ;
- le motif d’opposition tiré la présence d’un espace boisé classé sur le lot 2 est également illégal, cet espace boisé classé n’empêchant pas de prévoir un accès au droit de la trouée existant actuellement sur les lieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Gréasque, représentée par Me Gautelier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une note en délibéré a été enregistrée le 15 avril 2026 pour la société requérante. Elle n’a pas été communiquée.
Vu :
la demande de renvoi d’audience déposée par Me Susini pour la société MASPRO le 10 avril 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Susini pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2022, le maire de la commune de Gréasque s’est opposé à une déclaration préalable déposée par la société MASPRO portant sur une division foncière en vue de construire sur des parcelles cadastrées section AM n° 206, 210, 212 et 213 situées avenue Emile Zola prolongée « Carlin et Courperine ». Par sa requête, la société MASPRO demande l’annulation de cette décision.
2. La commune n’ayant développé aucun moyen au soutien de ses conclusions en irrecevabilité, ces dernières doivent être considérées comme une erreur de plume et être rejetées en tout état de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». En vertu de l’article L. 442-3 de ce code : « Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d’un permis d’aménager doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ». Aux termes de l’article 3 de la zone UD du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères et soient conformes à leur destination. Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance de la circulation générale et de l’importance du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale (…) L’entrée des propriétés devra être aménagée par le pétitionnaire avec un retrait suffisant par rapport à l’alignement des voies pour dégager la visibilité et pour permettre aux véhicules d’évoluer et au besoin de stationner en dehors de la voie publique. En cas d’impossibilité technique pour les parcelles de faible surface, les portails pourront s’implanter à l’alignement des voies à condition que les manœuvres puissent s’effectuer sans problème à l’intérieur de la propriété. ».
4. Les opérations d’aménagement, ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même si elles n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, une déclaration préalable de division est présentée en vue de l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
5. Le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui sont délivrés sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’ils autorisent avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
6. En l’espèce, le projet de division foncière de la société pétitionnaire consiste en la division de quatre parcelles d’une superficie totale de 1677 m² en deux lots, en vue de construire.
7. En deuxième lieu, selon le premier motif d’opposition retenu par la commune, l’accès au lot 1 se fera par des parcelles privées cadastrées section AM n° 14.16 139 et 140 appartenant à quatre propriétaires différents, et non directement par le chemin de Bellevue, chemin rural ouvert à la circulation publique, sans qu’il soit fait état des servitudes de passage obtenues pour accéder au lot n°1. Il est précisé que ce lot n’est pas « desservi directement par un chemin public ou privé mais via un talus boisé correspondant à l’emprise située sur les parcelles cadastrées section AM n° 139 et 140 ». Au regard de l’article 3 de la zone UD précité, il appartient à l’administration de s’assurer de la qualité de la desserte des lots en projet. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au lot 1 ne se fait pas depuis le chemin rural chemin de Bellevue mais notamment par les parcelles cadastrées section AM n° 139 et 140 qui correspondent à un talus boisé, alors que la société ne se prévaut pas de l’existence d’une servitude de passage. Dans ces conditions, la commune pouvait opposer ce motif à la décision d’opposition à déclaration préalable.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Aux termes de l’article L. 113-2 de ce code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.(…) ».
9. Le second motif d’opposition retenu par l’arrêté attaqué mentionne que : « Le lot 2 est complètement enclavé, grevé d’un espace boisé classée et que le projet contrevient aux dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme qui interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » et que « la création de l’accès au lot 2 induit l’aménagement d’une voie traversant l’espace boisé classé, créé ou à créer, en défrichant complètement une emprise de 3,50 mètres de largeur sur 11 à 14 mètres de longueur, ce qui compromet irrémédiablement la conservation, la protection et la création de boisements ».
10. Si la société requérante soutient qu’il existe une trouée dans l’espace boisé classé et que l’accès à créer ne se situe pas sur la partie effectivement boisée de cette parcelle, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. S’il est constant que le projet de lot 2 est grevé par un espace boisé classé s’étendant sur tout le côté est du lot projeté, et sur sa moitié nord d’ouest en est, ce qui empêche un accès direct à la voie de desserte du lotissement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait un espace non boisé dans l’emprise du « chemin d’accès » en projet dans le dossier, contrairement à ce que soutient la société requérante. Dans ces conditions, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que son projet ne porte pas atteinte à l’espace boisé classé identifié sur les parcelles du terrain d’assiette par le plan local d’urbanisme.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gréasque qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société MASPRO demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société MASPRO une somme de 1 500 euros à verser à la commune en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société MASPRO versera à la commune de Gréasque une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MASPRO et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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