Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 26 mai 2026, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Marty en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s’est senti lié par sa décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Par une ordonnance du 12 décembre 20255, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vaillant a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 26 janvier 1970, est entrée en France le 4 novembre 2018. Le 22 juillet 2025, elle a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d’un titre du séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 4 novembre 2018 et peut ainsi s’y prévaloir d’une durée de présence de sept ans et neuf mois. Toutefois, malgré cette ancienneté, elle y est célibataire, sans charge de famille et n’y dispose d’aucune insertion professionnelle. Par ailleurs, elle a vécu quarante-huit ans en Algérie et y a nécessairement développé une insertion sociale de sorte qu’elle n’y sera pas isolée. Il s’ensuit, alors même qu’elle dispose d’une insertion en France grâce à ses activités de bénévolat, qu’en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tenant en une exception d’illégalité de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté, que le préfet de la Haute-Vienne se soit senti lié, pour obliger Mme C… à quitter le territoire français, par sa décision portant refus de titre de séjour. Au contraire, il ressort de ses termes qu’il avait conscience qu’il ne s’agissait là que d’une faculté. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-8 et L. 612-10, et la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Par ailleurs, elle mentionne l’identité de Mme C…, relève qu’elle est présente sur le territoire depuis 2018 et qu’elle ne démontre pas entretenir des liens privés et familiaux en France. Enfin, elle mentionne que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit qu’elle contient les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tenant en une exception d’illégalité de la décision litigieuse ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que depuis son entrée sur le territoire, Mme C… s’est maintenue en situation irrégulière sans jamais entamer de démarches en vue de sa régularisation. Il en résulte, ainsi que de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 précité et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Marty.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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