Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2401315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société Wallyn & Coatrieux Associés, représentée par Me Savarin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ainsi que des intérêts de retard correspondants et de la majoration de 5 % prévue par l’article 1731 du code général des impôts, soit une somme totale de 185 035 euros, résultant de la remise en cause des créances de crédit d’impôt innovation qui lui avaient été remboursées immédiatement au titre des années 2017, 2018 et 2019 par application du II de l’article 199 ter B du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’état une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier rapport d’expertise n’a pas été réalisé au terme d’une procédure orale et contradictoire ;
- elle justifie de l’éligibilité au crédit d’impôt innovation de son projet « marketplace au naturel », un bien incorporel, qui constitue un nouveau produit qui présente un caractère innovant au sens du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Bébé au naturel, qui exerçait une activité de vente en ligne de produits naturels destinés aux bébés, a obtenu, le 10 juillet 2020, le remboursement de trois créances de crédits d’impôt innovation (CII) relatives aux années 2017, 2018 et 2019, soit une somme totale de 166 698 euros, au titre de son projet dénommé « Marketplace au naturel ». Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Au cours de celle-ci, l’administration fiscale a, le 23 février 2021, sollicité l’avis d’un agent du pôle national d’expertise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Île-de-France. Dans son rapport du 30 avril 2021, ce dernier a estimé que les dépenses engagées par la SAS Bébé au naturel n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt innovation. Par une proposition de rectification du 14 octobre 2021, l’administration a remis en cause la totalité des créances de crédit d’impôt innovation remboursées au titre des années 2017, 2018 et 2019. L’administration fiscale a mis en recouvrement, le 7 juillet 2023, la somme totale de 185 035 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019, correspondant aux créances précitées majorées de l’intérêt de retard et de la majoration de 5 % prévue par l’article 1731 du code général des impôts, le redevable de cette somme étant la société civile Wallyn & Coatrieux Associés, société tête du groupe fiscalement intégré incluant la SAS Bébé au naturel. Par un courrier du 28 juillet 2023, la société civile Wallyn & Coatrieux Associés a soumis à l’administration une réclamation préalable, laquelle a été rejetée le 8 janvier 2024. Par la présente requête, la société Wallyn & Coatrieux Associés demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : « La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l’administration des impôts qui demeure seule compétente pour l’application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie (…) ». Aux termes de l’article R. 45 B-1 de ce livre : « I. – La réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier. (…) II. – Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs (…) L’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. / Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses. (…) ».
Ces dispositions, en vertu desquelles les agents du ministère chargé de la technologie peuvent vérifier la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, ne leur imposent pas d’engager avec l’entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport établi le 30 avril 2021 par un agent de la DIRECCTE d’Île-de-France n’aurait pas donné lieu à un débat oral et contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales (…) imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. (…) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) / k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises (…) définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° (…) / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. (…) ».
Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que le projet pour lequel la société Bébé au naturel a sollicité un crédit d’impôt innovation au titre des années 2017 à 2019 concernait l’élaboration d’une place de marché dénommée « Marketplace au naturel ». La requérante soutient que cette place de marché est dotée de performances nouvelles en termes de flexibilité, d’interopérabilité et d’amélioration de la visibilité des produits, que les innovations sont principalement relatives au backoffice et à la création de services invisibles pour les utilisateurs. Elle soutient en particulier que ces innovations ont permis d’obtenir, premièrement, de nouvelles performances fonctionnelles résultant du « développement [d’un] système de gestion intelligente de l’affichage des recherches capable de tenir compte des données de scoring de Google Shopping dans la gestion de l’affichage de résultats (Front intelligent) » et du « développement d’un système de gestion de logistique virtuelle, entièrement intégré », deuxièmement, des performances techniques renforcées par le « développement de module de gestion totalement interopérable et générique (Marketplace Connect, Marketplace Order) », le « développement de système de gestion externalisé des commandes (Marketplace Logistics) » et le « développement de mécaniques logicielles permettant d’accroître significativement le scoring de fiches produits (scoring de Google Shopping), ainsi que, troisièmement, des performances ergonomiques issues du « développement d’un algorithme permettant de rendre la gestion de l’affichage intelligent de fiches produits (multi-marchant, lots) ». Enfin, elle soutient que ces nouvelles performances se sont traduites par une amélioration du chiffre d’affaires généré, une augmentation de produits proposés à la vente et une augmentation du taux de conversion.
Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des rapports des experts mandatés par la DIRECCTE rendus, d’une part, le 30 avril 2021 et, d’autre part, après la production d’éléments complémentaires par la société Bébé au naturel, le 12 janvier 2023, et dont les énonciations ne sont contredites par aucun élément tangible, que des produits équivalents existent déjà sur le marché, à destination des consommateurs, de nombreuses places de marchés existant à destination des consommateurs ciblés par la société Bébé au naturel au titre des années en litige. Si la société requérante soutient que ce projet est un produit nouveau et innovant, non pas du fait de sa nature de « place de marché », mais du fait du développement de nouvelles performances techniques, fonctionnelles et ergonomiques, qui lui seraient propres, les éléments qu’elle présente ne permettent pas d’établir que ces fonctionnalités constituent, à elles seules, des améliorations de performances suffisamment significatives, de nature à distinguer la « place de marché » créée par la société Bébé au naturel de celles analogues et préexistantes. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en cause ait abouti à l’élaboration d’un produit nouveau se distinguant de produits existants sur le marché au sens et pour l’application du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. C’est ainsi à bon droit que l’administration a remis en cause le bénéfice du crédit d’impôt innovation au titre des années 2017 à 2019.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Wallyn & Coatrieux Associés doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’état, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Wallyn & Coatrieux Associés est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Wallyn & Coatrieux Associés et à la directrice en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le président – rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Contravention ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux ·
- Dette ·
- Portée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Formalités ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Drone ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Données ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Séquestre ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Action
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Parc de loisirs ·
- Plomb ·
- Accès ·
- Commune ·
- Utilisateur ·
- Urgence ·
- Loisir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.