Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 juin 2024, n° 2403593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Mongie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : :
1°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de l’intervention de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le ministre n’a pas exécuté l’injonction faite par le tribunal administratif de Bordeaux et qu’il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession de chauffeur poids-lourds ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— le jugement n°2205796 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision référencée « 48 SI » du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. A, et a enjoint au ministre de lui restituer, dans un délai de 2 mois, son titre de conduite. Par lettre recommandée en date du 22 mai 2024, intitulée « demande exécution jugement », M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au ministre compétent de lui restituer son permis de conduire en application de l’injonction du tribunal.
3. En l’espèce, la demande présentée par M. A au juge des référés tend à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2024. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Il appartient par conséquent au requérant de saisir le tribunal administratif sur ce fondement, et non sur celui de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un permis de conduire temporaire valable jusqu’au 9 juillet 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Mongie.
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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