Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 juil. 2025, n° 2511821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 juillet et 22 juillet 2025, l’association Cholet Tir Sportif, prise en la personne de sa représentante légale, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/973 du 19 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Cholet a interdit à tous utilisateurs l’accès au stand de tir et à l’aire de tir sportif de vitesse situés au parc de loisirs de Ribou, sur le territoire de la commune ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025/2350 du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Cholet a interdit à tous utilisateurs l’accès aux mêmes stand de tir et aire de tir sportif de vitesse ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cholet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable au regard de l’introduction d’une requête en annulation dans les délais de recours contentieux, et de son intérêt à agir.
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’association Cholet Tir Sportif réunit 375 licenciés, qu’elle exploite les installations du stand de tir et de l’aire de tir sportif de vitesse (TSV) situées au parc de loisirs de Ribou, que l’arrêté contesté interdit strictement et sans limitation de temps l’accès à ce stand de tir et à cette aire de tir sportif de vitesse, qu’il a pour effet en premier lieu d’empêcher les membres de l’association de pratiquer le tir et de s’entraîner alors que le championnat de tir est en cours, qu’il a pour effet en deuxième lieu, d’empêcher l’association d’accéder à ses locaux et de fonctionner normalement, qu’il génère en troisième lieu un important préjudice économique pour l’association, remettant en cause sa pérennité dans la mesure où il la prive de recettes, de licenciés et de la possibilité de nouveaux adhérents en pleine période de championnat avec l’obligation pour l’association de rechercher à ses frais d’autres lieux d’entrainement et de rembourser le prix des stages déjà prévus, et qu’en quatrième lieu, la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ne porterait pas atteinte à un intérêt public.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— eu égard à la circonstance que, par un arrêté du 21 juillet 2025, le maire de Cholet a abrogé l’arrêté contesté du 19 mars 2025 et repris une nouvelle mesure d’interdiction d’accès au stand de tir et à l’aire de tir sportif de vitesse situés au parc de loisirs de Ribou, les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 19 mars 2025 doivent être regardés comme également dirigés contre l’arrêté du 21 juillet 2025 ;
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors, d’une part, que seul le préfet, et non le maire, était compétent, en vertu de ses pouvoirs de police administrative spéciale prévus aux articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport, pour décider de l’interdiction d’accès au stand de tir et à l’aire de TSV, d’autre part, qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature régulièrement accordée et publiée permettant à M. B A, auteur de cet arrêté, de le signer ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mentionner la concentration de plomb dans les sols et dans l’air, et de préciser en quoi cette concentration justifie une décision d’interdiction d’accès aux équipements concernés ;
— la commune de Cholet a méconnu les exigences de la procédure contradictoire prévues à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été précédé d’une mise en demeure adressée à l’association utilisatrice, d’autre part, qu’il ressort du diagnostic réalisé par la société Sydiag qu’aucun revêtement contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur n’a été constaté, qu’il n’existe en conséquence aucun risque pour la santé ou la sécurité physique des occupants, et qu’en tout état de cause, l’association observe les préconisations de la Fédération française de tir quant à la prévention de tout risque de pollution au plomb ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors que contrairement à ce que mentionne l’arrêté contesté, il n’est constaté, dans le stand de tir et sur l’aire de TSV, aucun revêtement contenant du plomb au-delà delà des seuils en vigueur, ainsi qu’en atteste le diagnostic réalisé par la société Sydiag ;
— l’arrêté attaqué prononce une mesure de police qui n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Cholet, représentée par son maire en exercice et par Me Boucher, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle demande en outre la mise à la charge de l’association Cholet Tir Sportif d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de Cholet du 19 mars 2025 sont privées d’objet devant le juge des référés dès lors que cet arrêté a été abrogé par un arrêté du maire de Cholet du 21 juillet 2025 ;
— ni la condition d’urgence, ni celle de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ne sont réunies en l’espèce.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2508475 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 14h00 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— les observations de Me Lefèvre représentant les intérêts de l’association Cholet Tir Sportif ;
— et les observations de Me Boucher, représentant la commune de Cholet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2025, le maire de Cholet a décidé, au vu des préconisations de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire et d’un rapport de la société AECOM, d’interdire à tous utilisateurs l’accès au stand de tir et à l’aire de tir sportif de vitesse (TSV) situés au parc de loisirs de Ribou dont la commune de Cholet est propriétaire. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le maire de Cholet a abrogé son arrêté du 19 mars 2025 et pris à nouveau une mesure d’interdiction d’accès au stand de tir et à l’aire de TSV du parc de loisirs de Ribou. Par sa requête, l’association Cholet Tir Sportif demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés des 19 mars et 21 juillet 2025.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le maire de la commune de Cholet a abrogé, ainsi que cela a été dit, l’arrêté du 19 mars 2025 en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’arrêté du maire de Cholet du 19 mars 2025 sont privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Dès lors, les moyens exposés à l’encontre de cet arrêté du 19 mars 2025 sont inopérants et doivent être regardés, ainsi que l’association requérante le demande dans le dernier état de ses écritures, comme dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
4. Il résulte de l’instruction que pour décider, par son arrêté du 21 juillet 2025, d’interdire l’accès à tous utilisateurs du stand de tir et de l’aire de TSV situés au parc de loisirs de Ribou, le maire de Cholet s’est fondé sur le risque sanitaire induit par la teneur en plomb trop élevée observée dans les sols et dans l’air ambiant de ces installations, tel qu’il a été évalué par la société AECOM, spécialisée dans l’ingénierie environnementale, dans son rapport du 10 mars 2025, et qu’il résulte des préconisations de l’agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire du 13 février 2025.
5. Il est constant que ces préconisations de l’ARS et que ce rapport de la société AECOM ont été sollicités à la suite d’un diagnostic préliminaire de la qualité chimique des sols, de l’eau du robinet et de l’air ambiant des installations du stand de tir, réalisé, à partir de prélèvements effectués en novembre 2024, par la société APAVE, spécialisée notamment dans la gestion des risques environnementaux. Il est également constant qu’eu égard au risque de saturnisme, l’ARS a recommandé l’interdiction « sans délai » de l’accès aux installations du stand de tir pour les mineurs et les femmes enceintes, et la mise en œuvre de travaux de remplacement des sols et d’installation d’une ventilation. L’ARS a par ailleurs observé que le diagnostic effectué par l’APAVE avait mis en évidence une très forte pollution en plomb à l’intérieur des bâtiments du stand de tir, observée en-dehors des heures de fréquentation du site, et qu’il existait donc un risque d’exposition des utilisateurs du stand de tir à l’inhalation de fumées et poussières de plomb au moment des tirs, ainsi qu’un risque d’ingestion des poussières déposées sur leurs mains, leur visage et leurs cheveux. La société AECOM a, pour sa part, constaté l’incompatibilité de l’utilisation du stand de tir avec la qualité des sols de surface et de l’air ambiant tel qu’elle a été évaluée, et préconisé de procéder « immédiatement », à titre de « mesures d’urgence », à l’interdiction d’accès au stand de tir pour toute personne et à la réalisation d’un nettoyage industriel de l’ensemble du bâtiment, et de réaliser, dans un deuxième temps, des travaux d’excavation des sols de surface sur cinquante centimètres, avec remplacement par des matériaux sains.
6. Compte tenu de ces considérations, des pièces versées aux débats et des observations formulées à l’audience par l’association requérante quant à l’absence de tout risque sanitaire qui serait démontré par les résultats d’un diagnostic réalisé par la société Sydiag, le moyen tiré de ce que le maire de Cholet a, par l’arrêté en litige, pris une mesure de police qui n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée, n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 prononçant l’interdiction d’accès à tout utilisateur du stand de tir et de l’aire de TSV. Les autres moyens exposés à l’appui de la requête, à savoir ceux tirés de l’incompétence du maire de Cholet et de son délégataire, auteur de l’arrêté attaqué, de l’insuffisance de motivation de cet arrêté, de la méconnaissance des exigences de la procédure contradictoire et des dispositions des articles L. 322-5 et R. 322-9 du code du sport, et de l’erreur de fait entachant l’arrêté attaqué ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l’association Cholet Tir Sportif à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 juillet 2025, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune de Cholet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du maire de Cholet du 19 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Cholet Tir Sportif est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cholet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Cholet Tir Sportif et à la commune de Cholet.
Fait à Nantes, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. VAUTERINLa greffière,
M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déféré préfectoral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Recours gracieux
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Rattachement ·
- Changement d 'affectation ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Agent public ·
- Vices ·
- Administration publique ·
- Détournement de procédure ·
- Mesure disciplinaire
- Vienne ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Assignation ·
- Délai
- Capacité ·
- Région ·
- Capital ·
- Transporteur ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Bilan ·
- Licence de transport ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Drone ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Données ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Séquestre ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.