Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 mai 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Le refus de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’obligation de quitter le territoire français sous trente jours :
— est insuffisamment motivée ;
— repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée, tant sur son principe que sur sa durée ;
— est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à 12 heures, par ordonnance du 25 février 2025.
Un mémoire a été présenté par le préfet de la Seine-Maritime le 27 mars 2025 à 16 heures 57.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 mars 2025 admettant Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— et les observations de Me Leprince, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante angolaise née en 1992, Mme A est entrée pour la première fois en France en juin 2022, selon ses déclarations. En mars 2024, la requérante a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire national sous trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’une fille prénommée B née en 2013, résidant en France depuis 2019 et actuellement scolarisée en classe de sixième au sein du collège Jacques Brel de Cléon (Seine-Maritime), établissement où son assiduité et son sérieux ont été relevés, tant par ses professeurs que par la direction. L’enfant a fait l’objet d’une mesure de placement en urgence par le Parquet de Metz (Moselle), le 24 mars 2022, antérieurement à l’arrivée de la requérante en France, en raison du délaissement et des violences qu’elle subissait de la part d’une femme de nationalité angolaise à qui elle avait été confiée. Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que Mme A, entrée sur le territoire national en juin 2022, ainsi qu’il a été dit, se serait vue retirer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Enfin, il ressort des motifs du jugement en assistance éducative du 18 octobre 2022 que Mme A a « rapidement tout mis en œuvre pour reprendre les liens avec sa fille », que « Mme A a un fort attachement à son enfant au vu de la bonne relation mère-fille observée lors des visites accompagnées », que l’intéressée « montre sa mobilisation auprès de sa fille », qu’il « n’a pas été constaté de danger dans la relation mère-fille », que l’enfant exprime « de fortes attentes vis-à-vis de sa mère ». Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu, notamment, de la durée de séjour de l’enfant, des conditions entourant sa scolarisation, et de l’intensité du lien mère-fille, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de la jeune B, en opposant à sa mère le refus de séjour litigieux. Il suit de là que cette décision encourt l’annulation de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour. Il y a lieu de l’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Michel, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500553
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