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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 juil. 2023, n° 2304323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet à 20 h 47 et le 7 juillet 2023 à 12 h 07, M. B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Isère de mettre sous séquestre un exemplaire des données à caractère personnel collectées illégalement, en l’absence d’arrêté préfectoral d’autorisation, par des caméras installées à bord d’un drone de la police nationale à l’occasion de la manifestation du mercredi 5 juillet devant le Palais de justice en vue de leur transmission à la CNIL ;
2°) d’ordonner l’effacement immédiat de ces données sur tous les autres supports (mémoire du drone, disque dur des ordinateurs destinataires, rapports des policiers) ainsi que la destruction de tout rapport de police ayant pu être constitué à partir de l’exploitation de ces données.
Le requérant fait valoir que :
— la manifestation du 5 juillet 2023 à laquelle il a participé a fait l’objet d’une captation par drone en l’absence de tout arrêté préfectoral d’autorisation et de toute publicité ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que les articles L. 242-4 et R. 242-11 du code de la sécurité intérieure prévoient un effacement au terme d’un délai maximal de sept jours ;
— cette captation illégale, faute d’autorisation préfectorale et d’avertissement des participants, a permis son identification et porte ainsi atteinte à la liberté fondamentale que constitue son droit au respect de sa vie privée ; par son effet dissuasif, elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, de manifester et de s’exprimer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience fixée le 7 juillet 2023 à 16 heures.
La juge des référés a répondu par courriel, à une demande de report d’audience reçue par un courriel adressé par la préfecture à la juridiction, qu’il lui appartenait d’être présente à l’audience pour exposer les motifs de sa demande de délai supplémentaire.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
M. B qui maintient les demandes et moyens développés par écrit en indiquant qu’il n’y avait aucune information sur place ou sur les réseaux sociaux quant au recours à un aéronef équipé d’une caméra mobile.
A 16 h 08, en cours d’audience, le préfet, non représenté, a adressé un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête. Le préfet indique que le RAA du 4 juillet a été mis en ligne le 7 juillet, qu’il n’y a pas eu d’information du public car cela était contraire aux objectifs de la mission et qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits du requérant dès lors que les drones n’ont « effectué aucun enregistrement de données personnelles ».
L’audience a été suspendue et il a été remis un exemplaire papier de ce mémoire et des deux pièces jointes au requérant afin qu’il puisse en prendre utilement connaissance. L’audience n’a repris qu’avec son accord.
M. B ajoute qu’un drone transmet nécessairement des informations, qu’il dispose d’une mémoire, que l’on ne voit pas bien l’intérêt de ce survol si aucune information n’est captée et que le seul moyen de connaître ces informations est la mise sous séquestre en vue de la saisine prochaine de la CNIL.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure : " Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. /
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention ".
3. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 242-4 du même code : « Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ».
4. Un dispositif de survol, par deux drones, de personnes participant à un rassemblement a été mis en place le mercredi 5 juillet 2023 aux abords du palais de justice de Grenoble.
5. La préfecture fait valoir, au demeurant sans contester l’urgence, qu’aucun enregistrement n’a alors été réalisé. Toutefois, la pièce fournie en défense pour justifier de l’absence d’enregistrement, intitulée « 1. Fiche mission drone », dont il n’est pas même soutenu qu’elle constituerait un extrait du registre prévu aux articles L. 242-4 et R. 242-12 du code précité et qui ne mentionne ni l’identité de l’autorité responsable ni celle des personnes ayant eu accès aux images, est dépourvue de force probante. En outre, il ressort des dispositions citées au point 2 que ces deux aéronefs munis de caméra, s’ils permettent le visionnage en temps réel, sont dotés de dispositifs assurant l’enregistrement et la traçabilité des consultations ainsi que l’intégrité de ces données jusqu’à effacement. Le survol de ces deux drones pendant plus d’une heure a donc nécessairement entraîné une transmission et un enregistrement de données à caractère personnel, légalement conservés sous la responsabilité du chef de service ayant mis en œuvre le dispositif.
6. Dans ces circonstances, il doit être tenu pour acquis que, contrairement à ce que soutient le préfet, il existe des enregistrements et qu’ils sont susceptibles d’être effacés à tout moment et au plus tard le 12 juillet en application des dispositions précitées. Par suite, il y a urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à les conserver.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
7. Le recours à des aéronefs destinés à capter, transmettre et enregistrer des images d’un grand nombre de personnes participant à un rassemblement porte atteinte au droit au respect de leur vie privée. Dès lors et compte tenu des usages contraires aux règles de protection des données personnelles qu’elle comporte, cette mesure est encadrée par des dispositions légales et règlementaires imposant, d’une part, qu’elle soit autorisée par un arrêté préfectoral qui précise, sous le contrôle du juge, la finalité et le périmètre strictement nécessaire à garantir l’ordre et la sécurité publics et, d’autre part, que le public concerné en soit informé par tout moyen « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ».
8. L’arrêté préfectoral « autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’image au moyen de caméras installées sur des aéronefs » n’a été publié qu’à réception de la présente requête et non avant sa mise en œuvre de sorte qu’il n’était pas entré en vigueur. Le recours à ces aéronefs munis de caméra n’a donc été ni autorisé ni valablement contrôlé par le préfet ou le juge.
9. Il est constant que les personnes participant à ce rassemblement n’ont pas été informées du recours à ces aéronefs destinés à la captation et l’enregistrement. Le préfet se borne à indiquer en défense qu’une telle information « entrait en contradiction avec les objectifs poursuivis de la mission », sans plus de précision alors qu’il conteste par ailleurs tout enregistrement et que l’arrêté produit est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif sur ce point. En l’état, aucun élément ne permet de retenir que l’information était contraire aux objectifs, non connus, de la mission.
10. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir, en sa qualité de personne susceptible d’avoir été filmée dans ces circonstances, qu’il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée. De plus fort, alors qu’en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas qu’un quelconque contrôle a été exercé sur l’accès en temps réels à ces images, ni sur les éventuels usages postérieurs.
Sur les conclusions en injonction :
11. Il y a lieu, pour faire disparaître les effets de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, d’ordonner au préfet, d’une part, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sans délai sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur sa demande. D’autre part et en dehors de l’exemplaire sous séquestre, il doit être enjoint au préfet de faire procéder, sans délai, à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation.
12. Le préfet justifiera dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 500 euros jours de retard, des mesures prises en exécution de la celle-ci ou, par tous moyens de preuve, notamment par témoignages et en particulier celui du chef de service responsable de la conservation des données, des difficultés éventuellement rencontrées pour y procéder.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Isère, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur sa demande.
Article 2 : Il est également enjoint au préfet de l’Isère, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire procéder à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation.
Article 3 : Il appartiendra au préfet de l’Isère de justifier dans un délai de 72 heures, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance des mesures prises en exécution de celle-ci.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 juillet 2023.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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