Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2402260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 10 décembre 2024, le 19 décembre 2025 et le 6 février 2026, Mme B… C… et M. D… A…, représentés par Me Ouangari demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au bénéfice de son époux, M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’état une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis du maire de la commune de résidence ;
- est entachée d’une erreur de fait c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a opposé à Mme C… la majorité de ses enfants, alors que sa demande portait sur son conjoint ;
- porte une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, née le 17 novembre 1968 à Kuimba (Zaïre) est entrée en France le 13 février 2013 et réside régulièrement sur le territoire depuis le 7 mai 2019 sous couvert d’une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 5 juillet 2024, Mme C… a présenté une demande de regroupement familial. Par une décision du 12 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier daté du 15 octobre 2024, Mme C… a présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision datée du 10 mars 2025. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 12 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-13 de ce même code : « Après vérification des pièces du dossier de demande de regroupement familial et délivrance à l’intéressé de l’attestation de dépôt de sa demande, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration transmettent une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l’étranger ou au maire de la commune où l’étranger envisage de s’établir ». Aux termes de l’article R. 434-20 de ce code : « Le recours du maire aux services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, mentionné à l’article R. 434-19, peut faire l’objet d’une convention d’organisation conclue avec le directeur général de l’office. ». Aux termes de l’article R. 434-23 de ce même code : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
3. Les requérants soutiennent que le préfet de la Haute-Vienne ne justifie pas avoir saisi le maire de la commune de leur domicile pour qu’il émette un avis en application des dispositions précitées. Toutefois, en admettant même que ces dispositions ont été méconnues, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que les requérants auraient été privés d’une garantie dès lors qu’il est constant que leur demande n’a pas été rejetée en raison des conditions de logement, de ressources ou de non-respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale en France visées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme C…, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande portait sur des enfants majeurs à la date du dépôt de la demande. Si les requérants soutiennent que le préfet a mal analysé leur demande, laquelle portait en réalité sur M. D… A…, il ressort du formulaire produit par le préfet en Haute-Vienne que, dans l’encadré réservé au conjoint avec la case « regroupement familial demandé », l’identité de Mme C… a été renseignée. Mme C… a également renseigné, dans les encadrés réservés aux enfants, sans cocher la case « regroupement familial demandé », l’identité de ses enfants. Dans ces conditions, les requérants n’ont pas mis à même le préfet de la Haute-Vienne d’analyser leur demande et l’erreur de fait dont ils se prévalent leur est exclusivement imputable. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En l’espèce, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet d’obliger M. A…, qui réside irrégulièrement sur le territoire et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécuté, à retourner dans son pays d’origine. Par suite, alors que les requérants ne font état d’aucune circonstance de nature à empêcher M. A… de retourner dans son pays d’origine pour bénéficier par la suite d’une décision favorable de regroupement familiale, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale normale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté leur demande de regroupement familial. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation, et par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge des requérants au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête présentée par Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et M. D… A…, à Me Ouangari et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
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