Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril 2024 et le 24 juillet 2025, Mme J… P…, M. M… P…, Mme C… P…, Mme Y…, M. U…, Mme S… R…, Mme T…, Mme W…, Mme L… F…, M. O… E… et Mme K… A…, représentés par Me Dasse, demandent au tribunal :
1°) de juger que la communauté urbaine de Limoges métropole est exclusivement responsable de l’accident mortel subi par M. X… le 30 avril 2019 en raison du défaut d’entretien normal de la voierie dont elle avait la charge ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Limoges métropole au paiement d’une somme globale de 310 000 euros au titre des préjudices d’affection subis par les victimes indirectes ;
3°) de mettre à la charge de communauté urbaine de Limoges métropole la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la communauté urbaine de Limoges métropole aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la perte de contrôle de son véhicule par M. X… est due à un mauvais état de la voierie dont le défaut d’entretien normal est avéré ;
- la victime conduisait un véhicule en parfait état de marche, n’était pas sous l’emprise de stupéfiants ou de médicaments psychoactifs et était un conducteur rigoureux ;
- les parents, les grands-parents, les frères et sœurs ainsi que les neveux et nièces sont des victimes indirectes qui peuvent prétendre à l’indemnisation du préjudice d’affection.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 23 juin 2025, la communauté urbaine de Limoges métropole, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’accident a été provoqué par la seule vitesse excessive du conducteur attestée unanimement par l’ensemble des témoins mais également par la longueur des traces de ripage et l’état du véhicule accidenté ;
- les sommes réclamées ne correspondent pas à celles proposées par le référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam) en cas de décès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. G…,
- et les observations de Me Dasse, représentant Mme P… et autres, et de Me Esteve, représentant la communauté urbaine de Limoges métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2019, alors qu’il circulait sur le boulevard du Mas Bouyol à Limoges, la voiture de M. X… avec quatre personnes à bord, a ripé sur la chaussée au niveau de l’intersection formée par les rues Albert Calmette et Clouet et a fini sa course contre un panneau publicitaire. Le passager avant droit est décédé quelques minutes après l’accident et les trois passagers arrière ont été blessés. M. X… transporté en urgence absolue au CHU de Limoges décèdera huit jours plus tard, le 8 mai 2019. Par une lettre du 28 décembre 2023, le conseil des requérants a formé un recours préalable indemnitaire auprès de la communauté urbaine de Limoges métropole (Culm) en raison du défaut d’entretien de la chaussée, pour une somme globale de 310 000 euros. La Culm a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Compte-tenu des circonstances alléguées de l’accident de la route de M. P…, celui-ci avait, comme les parties s’y accordent d’ailleurs, la qualité d’usager de l’ouvrage public que constitue le boulevard du Mas Bouyol.
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Les requérants soutiennent que l’accident mortel dont a été victime M. P… le 30 avril 2019, est dû à la présence à l’endroit où son véhicule a ripé d’un creux suivi d’une bosse qui selon le bordereau d’envoi de la procédure d’accident mortel de la circulation routière du 22 septembre 2022, peut engendrer un délestage dangereux lors d’une circulation à vitesse excessive. Ils précisent que la présence de ces défauts majeurs de la voie n’était pas signalée ne permettant pas aux conducteurs d’adopter la prudence exigée en pareille situation. Selon les requérants, ces défauts ressortiraient clairement des photos prises le jour de l’accident lesquelles attesteraient du caractère ancien du revêtement des voies de circulation, de reprises de fissures et de l’absence de tout signalement des nids de poules. De même, la présence d’un panneau d’affichage sur le terre-plein central d’un réseau routier à quatre voies était particulièrement inopportune et dangereuse.
5. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les requérants sur le fondement du seul bordereau précité, il résulte de l’instruction et notamment des photos prises le jour de l’accident, particulièrement celles représentant la partie du boulevard du Mas Bouyol en amont du feu tricolore placé à l’intersection, ainsi que celles de la portion de route entre ce même feu et le panneau publicitaire dans lequel s’est encastré le véhicule de M. P…, que l’existence d’aucun nid de poule n’a pu être établie et que les quelques fissures présentes situées sur des parties très limitées de la route, n’excédaient pas, par leur nature et leur importance, les défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s’attendre à rencontrer, et ne représentaient pas un danger nécessitant la mise en place d’une signalisation particulière. Les deux procès-verbaux réalisés à la demande des requérants par un commissaire de justice les 22 et 25 mars 2024, le premier in situ et l’autre sur l’application Google Maps, confirmeraient, selon les requérants, le mauvais état du revêtement de la voie de circulation attesté par des reprises sur de grandes sections de fissures en amont et en aval du lieu de l’accident, par un revêtement d’aspect beaucoup plus récent du carrefour où l’accident s’est produit et par la disparition du panneau publicitaire. Toutefois, les clichés qui agrémentent ces deux constats établis près de cinq ans après les faits, s’ils permettent de constater la présence de quelques fissures sur la chaussée n’apportent aucune précision sur leur longueur, leur profondeur en l’absence d’étalon de mesure ou sur la présence d’une éventuelle excroissance ou autre nid de poule à même de dévier la trajectoire du véhicule de M. P… lorsqu’il a emprunté le boulevard. Un témoin de l’accident présent à hauteur du feu en amont du panneau d’affichage a déclaré que le véhicule n’a pas « décollé » avant d’aller s’écraser sur ce panneau. De même, les reprises réalisées par la Culm depuis l’accident qui constituent des opérations de gestion courante de son réseau routier consistant en des actions de restauration et d’amélioration des voies de circulation ainsi que l’enlèvement du panneau d’affichage qui n’est pas la cause de l’accident, ne sauraient être regardées comme établissant l’existence d’un défaut d’entretien. Enfin, la communauté urbaine soutient sans être contredite qu’aucun accident n’a été signalé sur ce même lieu bien qu’il s’agisse d’une artère fréquentée de l’agglomération. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas le lien de causalité qu’ils allèguent entre les défectuosités de la voie publique et l’accident mortel dont a été victime M. P…. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la Culm est engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
6. En tout état de cause, il ressort des dépositions des témoins présents lors de l’accident ainsi que des déclarations d’un des passagers du véhicule accidenté que le conducteur roulait à une vitesse excessive. Ainsi, Mme V… qui circulait sur le boulevard du Mas Bouyol dont la vitesse est limitée à 50 km/h, a relevé alors qu’elle était arrêtée au feu tricolore à hauteur de l’accident, avoir été doublée à très vive allure, par le véhicule de la victime. Il a alors selon ses déclarations, été emporté par sa vitesse, estimée à 80 km/h, au moment où il arrivait à hauteur du feu qui passait au vert sans aucune gêne ni présence de piéton pouvant expliquer la perte de contrôle. Dans le léger virage à gauche, le véhicule a tangué vers la droite puis rebasculé vers la gauche puis à nouveau vers la droite avant de faire un tout droit en direction du panneau. Un piéton, M. I…, déclare s’être arrêté par mesure de sécurité avant de traverser la rue Clouet et avoir vu le véhicule de M. P… rouler à une vitesse excessive, peut-être 70-80 km/h et qu’au niveau du carrefour il a chassé de l’arrière et est allé s’enrouler, sans freiner, dans le panneau publicitaire. Mme D… qui remontait le boulevard en sens inverse, a assisté à la sortie de route du véhicule dont elle a estimé que la vitesse n’était pas de 50 km/h. Mme B…, passagère du véhicule accidenté, a déclaré que le conducteur avait brusquement accéléré quand il a vu que le feu passait au vert, doublé une voiture devant lui et avait perdu le contrôle de son véhicule. Elle affirme avec certitude que la vitesse était de 90 km/h. En outre, il résulte de l’instruction et du constat réalisé par la brigade accident du commissariat s’étant transporté sur les lieux le jour de l’accident, qu’il faisait jour, le temps sec et la chaussée sèche. Il est également relevé la présence de deux traces de ripage sur la voie la plus à gauche où se trouvait le véhicule qui débutent pour la plus courte au niveau de l’intersection avec la rue Clouet estimée à 41,7 mètres (37,7 mètres + 4 mètres dans l’herbe) et du milieu du carrefour pour la plus longue estimée à 55,95 mètres (46,6 mètres + 9,35 mètres dans l’herbe) attestant d’une vitesse supérieure à 50 km/h corroborée également par l’état du véhicule accidenté. Dans ces conditions, l’accident en cause est exclusivement imputable à la vitesse excessive de M. P….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme P… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Limoges métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge des requérants la somme que demande la communauté urbaine de Limoges métropole sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête présentée par Mme P… et autres est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la communauté urbaine de Limoges métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme J… P…, M. M… P…, Mme C… P…, Mme Y…, M. U…, Mme S… R…, Mme T…, Mme W…, Mme L… F…, M. O… E… et Mme K… A… et à la communauté urbaine de Limoges métropole.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. N…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. H…
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