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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2509661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme C Veuve B, représenté par Me Haik, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de la demande de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C Veuve B soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, laquelle est présumée en l’espèce, dès lors que l’absence de rendez-vous lui permettant de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et ainsi le changement dans sa situation administrative, la place subitement en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle remplit les conditions pour l’obtention d’une carte de résident ;
— La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la présomption d’urgence s’attachant à la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, il résulte de l’instruction que Mme C était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent famille », dont la validité a expiré le
8 novembre 2024 et qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident par courrier avec accusé de réception le 25 février 2025, réceptionné le 27 février 2025. Il résulte également de l’instruction que, depuis la date de réception de sa demande, dont il n’est pas contesté par le préfet des
Hauts-de-Seine qu’elle aurait été présentée selon la procédure mise en place pour les personnes détenant un titre de séjour pluriannuel, jusqu’à la date de la présente ordonnance, l’intéressée, dont la demande n’est pas enregistrée, ne dispose d’aucun document justifiant de la régularité de son séjour en France et l’autorisant à travailler. Il résulte enfin de l’instruction que la requérante a sollicité à plusieurs reprises en vain la préfecture des Hauts-de-Seine sur sa situation administrative. Dans ces conditions, alors qu’a la date de l’ordonnance, aucune décision administrative n’a été prise sur la demande de la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C en vue de l’enregistrement de la demande de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C veuve B en vue de l’enregistrement de la demande de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et lui permettant de travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C Veuve B une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C Veuve B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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