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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2531617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Frydryszak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Frydryszak et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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