Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 déc. 2025, n° 2502080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de La Réunion d’instruire sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) d’ordonner au préfet de La Réunion, dans l’attente de la fabrication de la carte de séjour sollicitée, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction conformément aux prescriptions de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les plus brefs délais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences de la clôture d’instruction de sa demande de titre de séjour à l’égard de son droit d’aller et venir ainsi qu’à son droit de disposer d’un logement décent, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- les moyens tirés du défaut de motivation en fait, de l’incompétence de l’auteur de la décision, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de l’absence d’examen particulier de sa situation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2501613 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Pour l’application des dispositions précitées, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte des éléments de l’instruction que M. A… a présenté une demande de titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » le 14 novembre 2024, à la suite d’un premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé par arrêté du 19 avril 2024, qu’il n’a pas contesté. Cette nouvelle demande de titre de séjour a été clôturée par le préfet de La Réunion le 10 avril 2025 au motif qu’elle n’apportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien fondé de la première décision du 19 avril 2024. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, fait valoir qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l’empêche de travailler, de percevoir un salaire et de ce qu’il sera privé de logement d’ici au 30 avril 2026, portant ainsi atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française né le 7 octobre 2022 et à son droit à la vie privée et familiale. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision de clôture d’instruction de la demande de titre de séjour dont M. A… demande la suspension, cette décision n’ayant pas pour effet de l’éloigner du territoire français ou de le séparer de sa cellule familiale. Dans ces circonstances, en l’absence de perspective d’éloignement imminente vers son pays d’origine, M. A…, qui n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre être confronté à une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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