Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2401703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A… F…, représentée par Me Dancie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande du 13 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 15 février 2024 suspendant son agrément qui est insuffisamment motivée, ne lui a pas été transmise, n’a pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire et repose sur des faits dont la matérialité n’est pas démontrée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision par laquelle sa rémunération a été amputée de 20 % qui est entachée d’une erreur de droit, le département ayant fait application des mauvaises dispositions du code de l’action sociale et des familles, et d’un vice de procédure procédant de cette erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme F… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Dancie, représentant Mme F… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
Mme F… a bénéficié de l’octroi par le département de la Haute-Vienne d’un agrément d’assistante familiale le 1er mars 2018 et a été employée par l’aide sociale à l’enfance de ce département à partir du 19 mars 2018. Lors d’un entretien le 15 février 2024 avec des représentants du département, Mme F… a été informée de la réorientation des deux enfants placés à son domicile en raison de l’ouverture prochaine d’une enquête pénale. Par la suite, son salaire a été porté à 80 % de son montant. Parallèlement, son contrat de travail a été modifié par un avenant du 29 février 2024. Par un courrier du 13 mai 2024, Mme F… a demandé au président du conseil départemental de mettre fin à la situation préjudiciable dans laquelle elle se trouvait du fait de la minoration de sa rémunération et de l’absence d’enfant confié. Elle doit ainsi être regardée comme ayant demandé l’abrogation de la décision du 15 février 2024 et de celle minorant sa rémunération de 20 %. Le 10 juillet 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Mme F… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er juillet 2024, le président du conseil départemental a donné délégation à Mme D… E…, signataire de la décision attaquée et directrice du pôle solidarités enfance, insertion emploi, à l’effet de signer tous les actes et documents relevant de ce pôle. Cet arrêté contient mention selon laquelle il a été publié le jour-même, ce qui n’est pas contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
L’autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d’une demande en ce sens, est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
En l’espèce, la décision du 15 février 2024 et celle minorant la rémunération de Mme F… constituent des décisions non réglementaires non créatrices de droit. Par conséquent, elle ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de son recours tendant à l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 refusant de les abroger, que de changements de circonstances de droit et de fait les ayant rendues illégales postérieurement à leur édiction. Mme F… se borne à invoquer, au titre de la légalité interne, des illégalités ayant entachées ces deux décisions dès leur édiction. Elle n’invoque ainsi pas de changements de circonstances les ayant rendues illégales postérieurement à leur édiction. Par suite, ses moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au département de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Dancie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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