Rejet 11 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 févr. 2024, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. C B et autres, représentés par Me Diane Gagey, demandent au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du Conseil Municipal de Cogolin n° 23/12/18-07 du 18 décembre 2023 relative à la « Concession SAGEP : Cession des parcelles cadastrées Section BD n°1 et Section BD n° 130 à la SAGEP » ;
— De condamner la commune de Cogolin à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— L’urgence est justifiée dès lors que l’exécution de la délibération litigieuse est susceptible de porter gravement atteinte à l’intérêt public ; le maire de la commune de Cogolin peut signer une promesse de vente à tout moment avec la société SAGEP, ce qui rendra définitive la cession des terrains et obligera la Commune par la suite ;
— Aucune communication susceptible d’éclairer le conseil municipal dans sa délibération n’a été produit pour pallier le défaut d’information de la note explicative de synthèse et l’absence de tout avant-projet (même) sommaire soumis à l’accord de la collectivité tel que prévu dans le traité de concession d’aménagement ; il n’a pas davantage été répondu aux questions posées par les requérants ; faute d’une information suffisante, les requérants ont été privés de la possibilité d’apprécier, en pleine connaissance de cause, les conséquences de la délibération contestée qui leur était soumise, entachant cette dernière d’une grave irrégularité. Ce vice a nécessairement eu une incidence sur le sens de la délibération prise ;
— L’estimation des Domaines du 29 septembre 2022, déjà obsolète au vu de sa date de publication, ne peut donc en aucune façon être rattachée au prétendu projet d’aménagement concédé à la SAGEP et elle ne répond pas en conséquence aux termes de l’article L 2241-1 du CGCT qui prévoit que la délibération du conseil municipal doit être motivée sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la commune de Cogolin représentée par la Selarl BRL Bauducco Rota Lhotellier agissant par Me Julie Rota conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la délibération attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la SPL SAGEP représentée par le cabinet Richer et Associes Droit Public agissant par Me Sarah Meyer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la délibération attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2400172 par laquelle M. C B et autres demandent l’annulation de la délibération attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 février 2024, M. A a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Jérôme Gagey pour M. C B et autres ;
— Les observations de Me Serge Lhotellier pour la commune de Cogolin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit,
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La commune de Cogolin est propriétaire, sur sa frange littorale au fond du Golfe de Saint-Tropez, d’un terrain constructible, dit D ", relevant de son domaine privé, jouxtant les deux sites de Port-Grimaud et des Marines de Cogolin. Par délibération du 4 juillet 2023, le conseil municipal de Cogolin a concédé pour une durée de dix années la réalisation d’un projet urbain de requalification de la ville à la SPL Société d’Aménagement et de Gestion Publique, SAGEP, dont le siège social est à La Garde (83130). Le 18 décembre 2023 le conseil municipal de Cogolin a voté la délibération querellée n°2023/12/18-07 autorisant la vente de l’intégralité de la propriété précitée à la SPL SAGEP.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette délibération doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cogolin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C B et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire de M. C B et autres, une somme totale de 2 800 euros demandée au profit de la commune de Cogolin en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B et autres est rejetée.
Article 2 : M. C B et autres, verseront solidairement et conjointement à la commune de Cogolin, la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et autres, à la commune de Cogolin et à la SPL SAGEP.
Fait à Toulon, le 11 février 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Provision ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Abandon de poste ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Radiation ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Aérodrome ·
- Livre ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Quasi-contrats ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Fait générateur ·
- Compétence du tribunal ·
- Travaux publics ·
- Expertise
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Espagne ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Destination ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.