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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 avr. 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502106 |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Pellé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan et de déterminer les préjudices qu’il a subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; ()« . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Landes, () ".
3. En l’espèce, l’expertise demandée concerne les conditions de la prise en charge de M. A, par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, dans le département des Landes. Dés lors, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précité, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent pour en connaitre.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à M. B A.
Fait à Bordeaux, 8 avril 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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