Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention « passeport talent », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre les frais de l’instance à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée l’empêche de conclure son contrat de travail obtenu auprès de la société EFFECTIS et la prive ainsi de toute ressource ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et qu’elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Mme A…, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent » auprès de la préfecture de l’Essonne le 13 mai 2025. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… se borne à se prévaloir d’un contrat de travail proposé par la société EFFECTIS en mai 2025 qu’elle ne peut conclure du fait du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour qui la place en situation irrégulière. Elle soutient, à ce titre, que l’impossibilité de conclure ce contrat de travail la prive de toute ressource. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations et, pour justifier de ses charges, se borne à produire une attestation de la société EDF indiquant qu’elle est co-titulaire d’un contrat de fourniture d’électricité pour son logement situé à Palaiseau. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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