Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 avr. 2026, n° 2600632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17, 24 mars et 20 avril 2026, Mme C… B… demande au tribunal d’enjoindre à la ville de Limoges de procéder à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Par la présente requête, Mme B… ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne morale à la suite du rejet d’une demande indemnitaire préalable mais se borne à présenter des conclusions à fin d’injonction, lesquelles sont irrecevables dès lors qu’elles ne peuvent être présentées qu’à titre accessoire et non à titre principal. Il résulte de ce qui précède que la requête ne présentant que des conclusions irrecevables par nature, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Limoges, le 23 avril 2026.
Le président du tribunal,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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