Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2026, n° 2506882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Touraine, pour le président du conseil départemental d’Indre-et-Loire, a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) » Il résulte de ces dispositions que seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au tribunal.
Par un courrier du 30 décembre 2025, dont M. A… a accusé réception le 2 janvier 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant soit la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée.
En dépit de la demande qui lui a ainsi été adressée, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié de l’exercice du recours préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 6 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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