Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 25 mars 2026, n° 2523310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 9 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a ordonné sa sortie d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Hiesse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la notification de la décision attaquée est irrégulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hnatkiw
- les observations de Me Hiesse, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né 1er janvier 1996, ressortissant afghan, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée vise notamment les articles 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, L. 551-16/15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que la demande d’asile du requérant a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 28 novembre 2025. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le directeur général de l’OFII pour rejeter sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2025, l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 28 novembre 2025, M. B… s’est vu notifier une décision de l’OFPRA portant rejet de sa demande d’asile. Par conséquent, il résulte des dispositions précitées qu’à compter de la fin du mois de novembre 2025, M. B… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait, par suite, se prévaloir, à la date de la décision du 9 décembre 2025, d’un droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le directeur territorial de Bobigny de l’OFII se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la cessation de son hébergement et du versement de son allocation pour demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, au motif que la demande d’asile du requérant n’aurait pas fait l’objet d’une décision définitive défavorable, doit être écarté comme non fondé.
9. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité, les problèmes de stress dont il se prévaut ne suffisent pas à établir ladite vulnérabilité, d’autant plus qu’il a obtenu l’asile en Grèce et peut y recevoir des soins médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’atteinte au doit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
Mme Hnatkiw
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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