Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 oct. 2025, n° 2503888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un document provisoire de séjour valable jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai d’un mois suivant cette notification, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, établie au regard de la précarité de sa situation administrative, sociale et financière dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été remis, faisant obstacle à ce qu’il puisse exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et l’exposant, d’une part, à un risque de suspension de ses droits sociaux et, d’autre part, au risque, en cas de contrôle, d’être éloigné du territoire et renvoyé en Ukraine, où il serait immédiatement incorporé aux forces militaires déployées ou emprisonné.
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors qu’il a droit au bénéfice de la protection temporaire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée aux articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2503891 ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, au cours de l’audience publique tenue le 6 octobre 2025 à 9 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité ukrainienne, entré en France le 12 décembre 2002 alors âgé de quinze ans, dans le cadre d’un regroupement familial, a bénéficié de la délivrance de divers titres de séjour depuis 2008 et notamment de deux titres successivement renouvelés à partir de février 2018, dont le dernier, portant la mention « vie privée et familiale » expirait le 4 février 2020. Il a présenté le 22 août 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 22 décembre 2024 une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de M. B… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour. En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 22 décembre 2024 jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Conformément aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut assortir la suspension de l’exécution d’une décision administrative que de mesures d’exécution de son ordonnance présentant un caractère provisoire et ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
8. En application de ce principe, M. B… est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant cette même notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cagnon en application de ces dispositions, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Gard née le 22 décembre 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours suivant la notification de cette même ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cagnon la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Grégory Cagnon.
Fait à Nîmes, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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