Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 10 déc. 2025, n° 2527595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date de naissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 18 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Vi Van, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien, né le 25 mai 2007 et entré en C…, selon ses déclarations, le 28 février 2021, a été interpellé lors d’un contrôle d’identité, le 23 août 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du 24 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat et directement placée sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 24 août 2025 par les services de police que M. D…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en C…, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. D… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C… et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
8. Alors que l’arrêté attaqué mentionne expressément que M. D… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en C…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C… ou de considérations humanitaires », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige et au vu des éléments d’information dont il disposait, le préfet de police aurait omis, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 cité ci-dessous, de vérifier le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement en C…, ni d’un titre de séjour pour s’y maintenir. Elle indique également que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ». Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D….
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette mesure doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas d’ailleurs pas contesté que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement en C… et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
13. En septième lieu, la mention erronée figurant dans la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français quant à la date de naissance de M. D…, soit le 25 juillet 2007, au lieu du 27 mai 2007, doit être regardée en l’espèce comme une simple erreur de plume dépourvue d’incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. D… se prévaut de la durée de son séjour en C… depuis le mois de février 2021 ainsi que de la scolarité et de la formation professionnelle qu’il a suivies sur le territoire. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun document pour l’année 2021, ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire avant l’année scolaire 2022-2023. En outre, si l’intéressé justifie avoir été inscrit en 3ème année dans un collège situé à Paris, au titre de l’année 2022-2023, avoir obtenu, en juin 2023, le certificat de formation générale et, en juillet 2025, après deux années de scolarité dans un lycée, le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « équipier polyvalent du commerce », M. D…, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée et qui ne fait état d’aucune vie familiale en C…, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Côte d’Ivoire où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales, ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’y réinsérer. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en C… de M. D…, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet de police et à Me Vi Van.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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