Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2402191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé au tribunal la requête de M. A… B…, enregistrée le 19 novembre 2024 sous le n° 2404880.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, sous le n° 2402191, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de lui transmettre l’arrêté par lequel elle a procédé à la suspension de son permis de conduire.
Il soutient que ce document lui est indispensable pour solliciter la réédition de son permis de conduire sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l’absence de moyens dirigés à l’encontre de la décision implicite de rejet attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D… a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2024, M. A… B… a commis un excès de vitesse de plus de 40km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée sur la commune d’Autry-le-Chatel (Loiret). Son permis de conduire a été immédiatement retenu par la brigade motorisée de gendarmerie qui a procédé au contrôle. Après avoir sollicité la notification de l’arrêté de suspension de son permis de conduire, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de lui transmettre ce document.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B… ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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