Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 déc. 2024, n° 2303465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 octobre 2024, Mme C A E et Mme B A, représentées par Me Giovando, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à Mme C A E la somme globale de 722 456,15 euros et à Mme B A la somme globale de 95 000 euros en réparation de leurs préjudices dont la responsabilité incombe, selon elles, à l’AP-HP ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’infection que Mme A E a contracté au cours de l’infiltration pratiquée sur son genou gauche le 30 août 2017 présente le caractère d’une infection nosocomiale ;
— dans la phase préopératoire, elle n’a pas été informée des risques inhérents aux infiltrations pratiquées le 30 août 2017, ni des risques auxquels elle pouvait être exposée au cours de la synovectomie pratiquée le 5 septembre 2017 ;
— dans la phase postopératoire, elle n’a pas été interrogée sur ses prédispositions médicamenteuses ;
— la réalisation de trois infiltrations le même jour est constitutive d’un manquement aux règles de bonnes pratiques ;
— la modification de l’antibiothérapie le jour de sa sortie est constitutif d’un manquement aux bonnes pratiques ;
— le défaut d’information est à l’origine d’un préjudice d’impréparation, évalué à la somme de 10 000 euros, et d’une perte d’une chance de pouvoir se soustraire aux infiltrations pratiqués, évaluée à la somme de 10 000 euros ;
— ses préjudices en lien avec l’allergie médicamenteuse dont elle a été victime ainsi qu’avec l’aggravation de son état de santé, suite aux infiltrations pratiquées sont constitués :
* de ses souffrances physiques endurées, évaluées à la somme de 10 000 euros,
* de son préjudice moral, évalué à la somme de 5 000 euros,
* de son préjudice esthétique temporaire, évalué à la somme de 6 000 euros,
* de son préjudice esthétique permanent, évalué à la somme de 6 000 euros,
* de son déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 733,60 euros,
* de son déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 4 000 euros,
* de son préjudice d’agrément, évalué à la somme de 5 000 euros,
* du besoin en aide humaine, évalué à la somme de 10 483,99 euros s’agissant de la période avant consolidation et à la somme de 73 149,48 euros, s’agissant de la période future, sur une base de trois heures par jour ;
* de sa perte de gains professionnels, évaluée à la somme de 37 798 euros, s’agissant de la période avant consolidation et à la somme de 544 291,08 euros, s’agissant de la période future, sur la base d’un salaire moyen annuel de 90 715,18 euros,
— Mme A a subi une perte de revenus, dès lors qu’elle a cessé de travailler pour s’occuper de sa mère, Mme A E, évaluée à la somme de 90 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’affection, évalué à la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 18 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 29 866,65 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme A E ;
2°) d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 sur la somme de 27 247,51 euros et à compter du 18 octobre 2024 pour le surplus ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 191 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que son médecin conseil a actualisé l’attestation d’imputabilité pour tenir compte de la période d’hospitalisation à domicile de Mme A E ainsi que des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport non imputables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2024 et le 8 novembre 2024, l’AP-HP demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les requérantes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice économique ;
2°) de fixer les préjudices de Mme A E à la somme globale de 13 633,60 euros, subsidiairement à la somme globale de 23 245,60 euros ;
3°) de fixer les préjudices de Mme A à la somme de 2 000 euros ;
4°) de limiter la demande de la CPAM de Paris à la somme de 23 767,85 euros et la débouter de sa demande formulée au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ;
5°) de rejeter la demande de la CPAM relative au point de départ des intérêts ;
6°) de réduire à de plus justes proportions les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les requérantes dans leur mémoire complémentaire sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant global de l’indemnisation demandée aux termes de la requête ;
— elle n’entend pas contester sa responsabilité au titre de l’infection nosocomiale contractée par Mme A E ;
— aucun défaut d’information ne peut lui être reproché, dès lors que le risque infectieux était exceptionnel et non grave ;
— à supposer que le tribunal retienne un défaut d’information, le préjudice de Mme D doit être limité au préjudice d’impréparation, dont l’indemnisation doit être fixée à la somme de 2 000 euros au maximum ;
— aucun manquement ne peut lui être reproché au titre de la violation des bonnes pratiques médicales en lien avec la réalisation des trois infiltrations le même jour, ni dans la phase post-opératoire ;
— les préjudices de la victime directe doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 5 400 euros au titre des souffrances endurées lesquelles englobent le préjudice moral, de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire lequel prend en compte l’atteinte dermatologique, de la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et de la somme de 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, fixé à 3% par les experts ;
— à la supposer recevable, la demande formée au titre du retentissement professionnel devra être rejetée, Mme A E ne justifiant ni de l’imputabilité de ce préjudice à l’infection nosocomiale ni de sa situation professionnelle antérieure ni de son placement en invalidité ni du quantum de sa demande ;
— sa demande au titre de l’assistance par une tierce personne doit être rejetée en l’absence de justification de la non perception de l’allocation personnalisée d’autonomie, subsidiairement, elle sera limitée à la somme de 9 612 euros, dès lors qu’elle n’est imputable à l’infection nosocomiale que sur une période ponctuelle ;
— à la supposer recevable, la demande présentée au titre du déficit fonctionnel temporaire, pourra être fixée à la somme demandée ;
— à la supposer recevable, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément devra être rejetée, ce préjudice étant exclusivement en lien avec l’état antérieur de Mme A E et n’est, au surplus, pas établi ;
— la perte de revenus de la fille de Mme A E n’est établie ni dans son principe ni dans son montant et son préjudice d’affection ne saurait être indemnisé au-delà d’une somme de 2 000 euros ;
— la CPAM de Paris n’établit pas que les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport sont en lien avec l’arthrite litigieuse.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office.
Par un courrier du 10 novembre 2024, la CPAM de Paris a répondu au moyen relevé d’office.
Un mémoire présenté par Mme A E et Mme A a été enregistré le 12 novembre 2024 postérieurement à la clôture d’instruction.
Mme A E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code civil,
— le code de la santé publique,
— le code de la sécurité sociale,
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, alors âgée de quatre-vingts ans, atteinte d’arthrose des deux genoux et de chondrocalcinose, a bénéficié le 30 août 2017 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), d’une infiltration dans chaque genou et dans le rachis. Les suites des infiltrations ont été marquées par d’importantes douleurs dans le genou gauche, qui ont conduit Mme A E à se présenter aux urgences de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 4 septembre 2017. Une ponction du genou gauche ayant mis en évidence la présence de streptococcus oralis, à l’origine d’une arthrite septique, Mme A E a fait l’objet le lendemain d’une synovectomie sous anesthésie générale avec lavage complet de l’articulation du genou et d’une antibiothérapie à l’amoxicilline. L’antibiothérapie a dû être modifiée deux jours plus tard, en présence de symptômes dermatologiques de nature allergique. Mme A E a quitté l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 18 septembre 2017. Elle a ensuite fait l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD) pour la poursuite des soins concernant son genou gauche et l’antibiothérapie administrée en intra veineuse. Le 24 octobre 2017, une biopsie de la peau pratiquée dans le service des urgences dermatologiques de l’hôpital Henri Mondor a mis en évidence une toxidermie érythémateuse, en lien avec l’antibiothérapie. Mme D a été prise en charge en HAD jusqu’au 22 décembre 2017.
2. Se plaignant de la persistance d’importantes douleurs au genou et de difficultés à la marche, Mme A E a saisi le 2 mai 2018 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile de France d’une demande indemnitaire, laquelle a désigné un collège d’experts composé d’un médecin infectiologue et d’un chirurgien orthopédique. Sur la base du rapport d’expertise, au vu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts, la CCI a rendu un avis d’incompétence. Mme A E et sa fille, Mme A, demandent au tribunal la condamnation de l’AP-HP à les indemniser de leurs préjudices, d’une part, au titre de l’infection contractée par Mme C A E à l’hôpital et d’autre part, au titre de plusieurs autres manquements.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP :
3. Il est loisible aux parties d’invoquer tout chef de préjudice et, le cas échéant, d’augmenter le quantum des conclusions indemnitaires jusqu’à la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP tirée de ce que les nouvelles demandes indemnitaires formulées par les requérantes dans leur mémoire complémentaire sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant global de l’indemnisation demandée aux termes de leur requête, doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. () ».
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. En premier lieu, Mme A E, qui a bénéficié d’une infiltration dans le rachis et d’une infiltration dans chaque genou le 30 août 2017, soutient que la réalisation de ces trois infiltrations de manière simultanée serait contraire aux bonnes pratiques médicales. Cependant, elle ne produit aucun élément probant à l’appui de cette allégation, et notamment de la littérature médicale, alors que les experts désignés par la CCI n’ont pas relevé que ces trois infiltrations pratiquées le même jour n’étaient pas conformes aux règles de l’art médical. Par suite, aucune faute ne peut être reprochée à l’AP-HP à ce titre.
6. En deuxième lieu, Mme A E soutient que la modification de l’antibiothérapie le jour de sa sortie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le 18 septembre 2017, en dépit d’une prédisposition aux allergies médicamenteuses, est fautive. Il résulte de l’instruction que Mme A E a débuté une antibiothérapie à l’amoxicilline le 5 septembre 2017 pour traiter l’arthrite septique et qu’elle a présenté deux jours plus tard un érythème avec prurit de la main gauche et des paresthésies des lèvres. Face à une suspicion de réaction médicamenteuse, l’antibiothérapie a été suspendue. Le 15 septembre 2017 au plus tard, l’antibiotique Targocid lui a été prescrit en dosage de 500 milligrammes le matin pendant quatre jours. La prescription a été renouvelée le jour de sa sortie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le 18 septembre 2017 au même dosage, pour une durée de quarante jours. Par conséquent, et alors même que les experts n’ont relevé aucun manquement à ce titre, il résulte de cette chronologie que le traitement antibiotique de Mme A E a été modifié au moins trois jours avant sa sortie de l’hôpital. En tout état de cause, l’hospitalisation de Mme A E s’est poursuivie en HAD jusqu’au 22 décembre 2017. Aucune faute ne peut donc être mise à la charge de l’AP-HP à ce titre.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () ». Pour l’application de ces dispositions, doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A E n’a pas été informée des risques infectieux des infiltrations avant que celles-ci ne soient pratiquées. Bien que la fréquence de survenance d’une infection nosocomiale dans les suites d’une infiltration soit faible selon les experts, l’arthrite septique est une affection qui peut présenter de graves conséquences à défaut de prise en charge rapide. Mme A E est ainsi fondée à soutenir que ce défaut d’information préalable est fautif.
9. Par ailleurs, alors que Mme A E présentait des antécédents d’allergie à deux médicaments appartenant à deux familles d’antibiotiques différentes (Pyostacine et Kéfandol), elle est fondée à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’une information particulière quant à la survenance d’une possible toxidermie au Targocid et que ce manquement est fautif.
10. En revanche, à supposer que Mme A E mette en cause la responsabilité de l’AP-HP au titre d’un défaut d’information sur les risques de la synovectomie, cette intervention a été pratiquée en urgence et, était, selon les experts, adaptée au traitement de l’infection de Mme A E et a permis sa guérison. Dans ces conditions, aucun manquement au devoir d’information ne peut être reproché à l’AP-HP à ce titre et à supposer même un tel manquement établi, il n’est à l’origine d’aucun préjudice pour la requérante.
En ce qui concerne l’infection nosocomiale :
11. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (). ».
12. Pour l’application du deuxième alinéa des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 4 du présent jugement, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
13. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise ordonnée par la CCI, que l’infection au streptococcus oralis, à l’origine d’une arthrite septique, mise en évidence le 4 septembre 2017, a eu pour porte d’entrée la voie percutanée par infiltration du genou gauche de Mme A E, pratiquée le 30 août 2017. Cette infection, qui n’était ni présente ni en incubation lors de l’admission de Mme A E à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une infiltration, doit être regardée comme trouvant sa cause dans la prise en charge médicale à l’AP-HP et présente ainsi le caractère d’une infection nosocomiale. Il résulte de l’instruction que cette infection a majoré les lésions du genou gauche de Mme A E dans la limite de 3% de son déficit fonctionnel permanent. Le seuil de gravité conduisant à la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale en application des dispositions précitées de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n’étant pas atteint, les requérantes sont ainsi fondées à soutenir que la responsabilité de l’AP-HP, qui n’en conteste au demeurant pas le principe, doit être engagée au titre de l’infection nosocomiale que Mme A E a contractée lors de l’infiltration dans son genou gauche pratiquée le 30 août 2017.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des préjudices imputables à l’infection nosocomiale :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
14. En premier lieu, d’une part, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A E séquellaire de l’arthrite septique a nécessité un besoin en aide humaine deux heures par jour pendant toute la période d’HAD, soit du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017, puis jusqu’à sa consolidation, fixée par les experts au 14 juin 2018, soit durant 270 jours. Il y a lieu de retenir, pour évaluer ce chef de préjudice, compte tenu du caractère non spécialisé de cette assistance, un taux horaire de 20,50 euros, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) de la période en cause comprenant les cotisations sociales, les congés payés, les dimanches et les jours fériés. Le chef de préjudice tenant à l’assistance par une tierce personne pour la période temporaire doit ainsi être évalué à une somme de 5 535 euros.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre Ier du titre III du présent livre, à l’exception de l’allocation simple à domicile. () ». Mme A E, qui justifie de la reconnaissance du statut de personne handicapée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est susceptible de bénéficier d’une allocation compensatrice de son handicap en application de ces dispositions. Cependant, elle n’a pas justifié, malgré la contestation sérieuse opposée en défense par l’AP-HP, de l’absence de perception d’une allocation compensatrice de la perte d’autonomie. Il y a donc lieu de rejeter ce poste de préjudice pour la période postérieure à la consolidation.
16. En second lieu, Mme A E soutient que l’infection nosocomiale a entrainé un retentissement sur sa vie professionnelle, dès lors qu’elle a été empêchée d’exercer son activité professionnelle d’esthéticienne au sein de la société « Cleopatra de Paris » située à New-York, dont elle est actionnaire majoritaire. Cependant, si elle établit avoir perçu des sommes d’argent versées par cette société de 2014 à 2016, ces pièces n’établissent pas qu’elle était encore en situation d’activité professionnelle avant sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise, que Mme A E a subi un déficit fonctionnel temporaire (DFT) imputable à la complication, évalué à 25 % du 31 août 2017 au 3 septembre 2017, puis un DFT total durant son hospitalisation à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière du 4 au 18 septembre 2017 et durant son HAD du 18 septembre 2017 au 22 décembre 2017, puis un DFT partiel évalué à 25 % du 23 décembre 2017 au 22 janvier 2018, enfin un DFT partiel évalué à 10 % du 23 janvier 2018 jusqu’à la date de consolidation, fixée au 14 juin 2018. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 2 659 euros.
18. En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A E, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 par les experts, compte tenu de la synovectomie, du lavage articulaire, de l’antibiothérapie et de la toxidermie, en le fixant à une somme de 6 000 euros.
19. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire dont a été victime Mme A E, évalué à 3 sur une échelle de 7 par les experts, compte tenu des conséquences dermatologiques de la toxidermie à l’antibiotique Targocid, en le fixant à une somme de 4 000 euros.
20. En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de Mme A E, évalué à 0,5 sur une échelle de 7 par les experts, compte tenu de la présence d’une cicatrice au genou, en le fixant à une somme de 500 euros.
21. En cinquième lieu, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent de Mme A E en lien avec la seule infection nosocomiale, évalué à 3% par les experts, en le fixant à une somme de 4 000 euros.
22. En sixième lieu, si Mme A E sollicite la réparation de son « préjudice moral », d’une part, cette demande est dépourvue de précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, d’autre part, les souffrances de nature psychologique sont déjà indemnisées au titre des « souffrances endurées ». Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée au titre de ce poste de préjudice.
23. En dernier lieu, si Mme A E sollicite la réparation de son préjudice d’agrément, l’intéressée alléguant à ce titre avoir dû renoncer à se déplacer, et partant, à ses activités de loisirs, il résulte cependant de l’instruction que Mme A E était atteinte de gonarthrose bilatérale avant l’infiltration litigieuse dont l’évolution spontanée aurait conduit à plus ou moins long terme à un état de santé quasiment identique à son état de santé actuel, même en l’absence de tout dommage. Par suite, dès lors que Mme A E ne justifie pas d’un préjudice d’agrément en lien avec le dommage, il y a lieu d’écarter ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices imputables au défaut d’information :
24. Mme A E n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice de perte de chance de se soustraire à l’infiltration dès lors que, selon les experts, il est « peu plausible » qu’elle y aurait renoncé dès lors qu’elle en avait déjà bénéficié.
25. En revanche, Mme A E est fondée à se prévaloir d’un préjudice d’impréparation, dès lors qu’elle n’a pas pu anticiper le fait qu’elle serait hospitalisée pour traiter son arthrite septique, d’abord en secteur hospitalier jusqu’au 18 septembre 2017, puis en HAD, jusqu’au 22 décembre 2017, soit durant près de quatre mois à compter de son infiltration, ni qu’elle se retrouverait atteinte de séquelles dermatologiques en lien avec le traitement antibiotique de l’arthrite septique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 500 euros.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 23 194 euros, en réparation des préjudices subis par Mme A E.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
27. Si Mme A, fille de Mme A E, soutient qu’elle a dû cesser son activité salariée pour s’occuper de sa mère, elle n’établit pas cette cessation d’activité, ni même, d’ailleurs, qu’elle exerçait une activité professionnelle antérieurement au dommage.
28. En revanche, Mme A justifie d’un préjudice d’affection en lien avec l’état de santé très dégradé de sa mère du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours d’une infiltration, qui aurait normalement dû, au moins temporairement, améliorer son état de santé. Compte tenu de l’état de santé antérieur de sa mère, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme A en le fixant à une somme de 500 euros.
29. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 500 euros, en réparation des préjudices subis par Mme A.
Sur les demandes de la CPAM de Paris :
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la caisse :
30. Il résulte de l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil que la CPAM de Paris a exposé des dépenses de santé en lien avec l’infection nosocomiale dont a été victime Mme A E à hauteur de la somme de 29 866,65 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 4 au 18 septembre 2017 puis dans le cadre de la prise en charge de l’intéressée en HAD du 18 septembre au 22 décembre 2017. Il y donc lieu de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 29 866,65 euros à verser à la CPAM de Paris au titre de ses débours.
En ce qui concerne les intérêts :
31. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. La somme allouée à la CPAM de Paris portera ainsi intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 pour la somme de 27 247,51 euros, date d’enregistrement de son mémoire en demande de cette somme, et à compter du 18 octobre 2024, date d’enregistrement de son second mémoire, pour le surplus, soit pour la somme de 2 619,14 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
32. La CPAM de Paris a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 191 euros fixée par l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’instance :
33. Mme A E, qui a été admise à l’aide juridictionnelle, n’établit pas avoir supporté d’autres frais que ceux déjà couverts par l’aide juridictionnelle. Sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être rejetée.
34. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 200 euros à verser à Mme A et une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Paris sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme C A E une somme de 23 194 euros.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme B A une somme de 500 euros.
Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 29 866,65 euros. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 pour la somme de 27 247,51 euros et à compter du 18 octobre 2024 pour la somme de 2 619,14 euros.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 191 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme B A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E, à Mme B A à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2303465/6-
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