Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn, sur recours préalable, lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Il soutient que :
— il est atteint d’une spondylarthrite psoriasique et est en invalidité depuis 2018 ; il a bénéficié de la CMI-S pendant 10 ans ; il a droit à l’allocation adulte handicapé et la carte mobilité inclusion portant la mention priorité ;
— sa maladie est toujours présente et il lui est difficile de marcher lors des crises.
Par un courrier du 13 janvier 2025, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le tribunal a mis en demeure le département du Tarn de produire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 septembre 2023, le président du conseil départemental du Tarn a refusé à M. B, sur recours préalable, le renouvellement du bénéfice de la CMI-S. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision et la délivrance de la carte sollicitée.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
4. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
6. M. B, atteint d’une spondylarthrite psoriasique fait valoir que, lors des crises, il éprouve des difficultés à marcher et produit des ordonnances du 5 septembre 2023 relatives à l’affection exonérante de longue durée dont il est atteint. Toutefois, il ne résulte pas des pièces produites et il n’est d’ailleurs pas soutenu que M. B ait besoin d’être accompagné pour tous ses déplacements extérieurs ou qu’il ait systématiquement recours à une aide technique. Il ne précise pas son périmètre de marche. S’il soutient qu’il a bénéficié pendant dix années de la CMI-S, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, cette circonstance ne crée aucun droit au renouvellement du bénéfice de la carte sollicitée, qui ne peut être attribuée que dans les conditions précisées par les dispositions précitées au point 4 de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la capacité et l’autonomie de déplacement à pied du requérant soient réduites de manière importante et durable ou qu’il remplit au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. M. B n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au département du Tarn.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
AlainDxLa greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commisssaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
No 2305564
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