Rejet 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 sept. 2024, n° 2308257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 24 juin 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production des pièces du dossier relatives à la décision attaquée ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le rétablir dans l’intégralité de ses droits depuis le 7 août 2023 en termes de rémunération, de droit à congés et de reconstitution de carrière, dans un délai bref à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme équivalente à un mois de salaire plein ;
5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon les frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a reçu aucun courrier préalablement à la décision attaquée portant radiation des cadres pour abandon de poste, son employeur disposait pourtant de son adresse mail et de son numéro de téléphone afin de le contacter;
— les Hospices civils de Lyon ont méconnu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 88, les articles L.121-1, L.121-8 et L.134-1 à 134-12 du code général de la fonction publique, le décret n° 2023-845 du 30 août 2023, la directive européenne n° 2019-/1152, l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail et les articles L.4151-1 à L.4121-4 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le directeur général des Hospices civils de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, du service juridique des Hospices, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C, ouvrier principal de 2ème classe affecté au service de prévention et de sécurité de l’Hôpital Lyon Sud, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon l’a radié des cadres pour abandon de poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 3° Du licenciement ; « . Et aux termes de l’article L.553-1 du même code : » Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste ; / () "
3. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 octobre 2021, M. C a été suspendu de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale contre le virus de la Covid 19 posée par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. L’obligation de vaccination étant suspendue par les dispositions de l’article 1 du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023, les Hospices civils de Lyon ont adressé un premier courrier à M. C le 15 mai 2023 lui demandant de faire connaître sous huit jours ses intentions de réintégration, de démission, de placement en disponibilité pour convenances personnelles ou de mutation. Ce courrier, notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à l’adresse non contestée de M. C, n’a pas été retiré par l’intéressé et est revenu à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Les Hospices civils de Lyon lui ont alors adressé le 13 juin 2023 une lettre le mettant en demeure de reprendre ses fonctions le 28 juin 2023, l’avertissant que son absence conduira à sa radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire. Ce courrier, notifié à la même adresse par voie postale en recommandé avec demande d’accusé de réception, a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, faute pour l’intéressé d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, la notification de la mise en demeure du 13 juin 2023 doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date de sa présentation le 17 juin 2023, la circonstance que l’employeur de M. C n’a pas cherché à le contacter par mail ou par téléphone étant sans incidence. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, le requérant se borne à citer la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 88, les articles L.121-1, L.121-8 et L.134-1 à 134-12 du code général de la fonction publique, le décret n° 2023-845 du 30 août 2023, la directive européenne n°201-/1152, l’accord du 13 octobre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail et les articles L.4151-1 à L.4121-4 du code du travail. Ce faisant, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des pièces du dossier, que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 7 août 2023 par laquelle la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a radié M. C des cadres pour abandon de poste doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’illégalité et n’est donc pas fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité et sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui ne sont pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Décret n°2023-845 du 30 août 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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