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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2408858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Pinto en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Marc ;
— les observations de Me Pinto, représentant M. B, présent, qui persiste en ses conclusions et moyens ;
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guinéen né le 14 janvier 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police n’était pas tenu de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant, en particulier quant à sa situation estudiantine ou ses relations personnelles. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions en litige et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B doit également être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, célibataire et sans enfant à charge, soutient que son oncle paternel est présent sur le territoire français en situation régulière, comme l’atteste la carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 février 2028 versée au dossier, il ne justifie pas qu’il entretiendrait avec ce dernier des relations intenses et stables, nonobstant la circonstance qu’il l’héberge, ni que sa présence à ses côtés serait nécessaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Espagne, où résident son père et ses frères. Par ailleurs, la circonstance que M. B est scolarisé en classe de Terminale au sein du Lycée Jules Verne et présent sur le territoire français depuis 2022, demeure insuffisante pour établir qu’il y a désormais établi sa vie privée et familiale. Enfin, le requérant a fait l’objet d’une interpellation par les services de police le 4 septembre 2024 pour des faits de détention de faux documents à raison desquels il a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2024. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. M. B soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été édictée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’obliger un étranger à quitter le territoire français, lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne conteste en tout état de cause pas utilement la légalité de cette décision ni le fondement sur lequel elle a été édictée. Le moyen, inopérant, doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
11. En second lieu, la décision attaquée n’étant pas édictée au motif que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
13. Pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir, d’une part, sur la menace à l’ordre public que constituerait M. B, et d’autre part, sur la circonstance qu’il existe un risque que ce dernier se soustraie à la décision dès lors qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, si M. B soutient que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 3° de l’article L. 612- 2 précité tiré d’une part que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et d’autre part, qu’il a fait usage d’un document d’identité falsifié, ce que le requérant ne conteste pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en ce que le comportement de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 et 13 du présent jugement, M. B, entré irrégulièrement en France en 2022 et s’y étant maintenu sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, alors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne peut se prévaloir en l’espèce de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet de police, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 5 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. Marc
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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