Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2401702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Dancie, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme totale de 14 064 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) d’ordonner une expertise avant-dire-droit pour évaluer son préjudice personnel ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 10 juillet 2024 est entachée d’illégalités fautives :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 15 février 2024 suspendant son agrément qui est insuffisamment motivée, ne lui a pas été transmise, n’a pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire et repose sur des faits dont la matérialité n’est pas démontrée ;
- l’obligation de son employeur d’assurer sa santé et sa sécurité au travail n’a pas été respectée ;
- elle a subi des préjudices qui se décomposent comme suit :
- un préjudice financier devant être évalué à la somme de 4 064 euros ;
- un préjudice moral 10 000 euros ;
- il y a lieu de désigner un expert pour évaluer son préjudice personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- la décision du 10 juillet 2024 n’étant pas illégale, il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la méconnaissance de son obligation d’assurer la santé et la sécurité au travail de Mme D… n’est pas démontrée ;
- le préjudice financier n’est pas en lien direct et certain avec les fautes invoquées ;
- le préjudice moral n’est pas établi, ni son lien direct et certain avec les fautes invoquées ;
- le préjudice personnel n’est pas étayé ;
- le montant des préjudices n’est pas justifié ;
- la désignation d’un expert avant-dire-droit n’est pas utile.
Un mémoire a été enregistré pour Mme D… le 21 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 17 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vaillant ;
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public ;
- les observations de Me Dancie, représentant Mme D… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a bénéficié de l’octroi par le département de la Haute-Vienne d’un agrément d’assistante familiale le 1er mars 2018 et a été employée par l’aide sociale à l’enfance de ce département à partir du 19 mars 2018. Suite à l’ouverture d’une enquête pénale, le président du conseil départemental a décidé le 15 février 2024 la réorientation des deux enfants placés à son domicile. Son salaire a alors été minoré à 80 % de son montant. Parallèlement, son contrat de travail a été modifié par un avenant du 29 février 2024. Par un courrier du 13 mai 2024, Mme D… a demandé au président du conseil départemental de mettre fin à la situation préjudiciable dans laquelle elle se trouvait du fait de la minoration de sa rémunération et de l’absence d’enfant confié. Le 10 juillet 2024, cette demande a été rejetée. Mme D… demande au tribunal de condamner le département de la Haute-Vienne à réparer ses préjudices.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 mai 2024 adressé au département de la Haute-Vienne, Mme D… a exposé sa situation, caractérisée par une absence d’enfant confié et une minoration de son revenu. Elle y a demandé au département de la Haute-Vienne de mettre fin à cette situation et, partant, de lui confier de nouveau des enfants. En procédant de la sorte, elle ne peut être regardée comme ayant entendu présenter une demande indemnitaire préalable tendant à ce que le département prenne position vis-à-vis d’un ou de plusieurs faits générateurs et de l’éventuelle mise en cause de sa responsabilité pécuniaire. Et la seule circonstance qu’elle y ait fait part, pour appuyer sa demande, d’une situation « financièrement et personnellement préjudiciable » n’est pas suffisante à cet égard. Par suite, le contentieux indemnitaire n’a pas été lié contrairement à ce qu’impose l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Vienne est fondé à faire valoir que la requête de Mme D… est irrecevable au motif que le contentieux n’a pas été lié. Malgré la production d’un mémoire le 21 janvier 2026, Mme D… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme E… rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au département de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Dancie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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