Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2025, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 17 avril et 5 mai 2025, Mme. B Xu, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte sur le refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyen de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 16 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2506618, enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2025 à
14 heures 30.
Le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B A, ressortissante chinoise, née le 14 octobre 1988 à Shandong en Chine, était titulaire d’une carte de résident qui a expirée le 7 janvier 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2024. Elle s’est alors vue remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 17 janvier au 16 avril 2025. Si, ainsi qu’elle le soutient, le préfet doit être regardé comme lui ayant refusé implicitement le renouvellement de son titre de séjour le 30 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivrer en cours d’instance une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 16 juillet 2025, ce document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler. Dans ces circonstances particulières, qui sont de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont elle se prévaut, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, Mme B A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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