Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2025, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503452 |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B conteste la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a rejeté sa demande de versement d’une indemnité journalière de sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant () de continuer ou de reprendre le travail () ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
4. Mme B, qui est employée par le Crédit Agricole, conteste la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire a rejeté sa demande de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale. Il résulte cependant des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’une telle contestation qui concerne une prestation de sécurité sociale et qui relève par conséquent de ce contentieux, un tel litige ne relevant pas ainsi de la compétence de la juridiction administrative.
5. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/ () ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ». Mme B est domiciliée à Valence dans la Drôme (26000). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Valence, spécialement désigné, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Valence.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2025.
Le président,
J.P. WYSS
N°250345
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