Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juin 2025, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Jura d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il justifie de circonstances humanitaires, faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est d’une erreur de droit, faute pour la préfète de l’Ain d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— en prenant à son encontre une mesure d’assignation à résidence, la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de contrôle prévues sont entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ;
— les dispositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement légal de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Andujar, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, hormis les conclusions tendant à l’octroi d’un délai de départ volontaire, le requérant sollicitant, plutôt, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui accorder un délai de départ volontaire et de réduire la fréquence de présentation aux services de police dans le cadre de son assignation à résidence à une fois par semaine,
— et les observations de M. B.
Le préfet du Jura et la préfète de l’Ain n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant kosovien né le 9 novembre 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’une part, et de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, d’autre part.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
3. En premier lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise notamment les dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé ne justifie pas entré régulièrement sur le territoire français où il se maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ajoute qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis commis les 12 avril 2021 et 1er mai 2025. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. B a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 février 2017. En outre, l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par des décisions du 8 janvier 2020 et 11 février 2022. Il entre, ainsi, dans les cas visés aux 3° et au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Comme le sollicite le préfet du Jura en défense, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie de procédure et que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de ces deux textes. Il résulte de l’instruction que le préfet du Jura aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions des 3° et 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, M. B, qui déclare être entré en France il y a dix ans, s’y est maintenu en dépit de trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 9 mars 2017, 8 janvier 2020 et 11 février 2022. En se bornant à produire des promesses d’embauche anciennes ainsi qu’une autorisation de travail pour un emploi de garagiste mécanicien en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2025, dont le préfet du Jura indique qu’elle a été obtenue indûment, le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante albanaise titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 octobre 2028, la communauté de vie des intéressés présente un caractère récent. Enfin, M. B conserve des attaches privées et familiales au Kosovo, où résident encore sa mère, un frère et une sœur et où il a lui-même vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
8. En premier lieu, la décision de refus de délai de départ volontaire vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le comportement de M. B, qui est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de conduite sans permis en récidive, constitue une menace pour l’ordre public et ajoute qu’il existe un risque que l’intéressé, qui se maintient irrégulièrement en France depuis dix ans et a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre les 9 mars 2017, 8 janvier 2020 et 11 février 2022. Dans ces conditions, le risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet pouvait être regardé comme établi, en l’absence de circonstances particulières. Il résulte de l’instruction que le préfet du Jura aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était fondé que sur l’existence d’un tel risque de fuite. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision refusant d’accorder à M. B un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
11. En premier lieu, la décision interdisant à M. B de revenir sur le territoire français pendant trois ans vise notamment les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire français depuis environ dix ans, où il ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables, ajoute qu’il a fait l’objet de trois précédentes mesures d’éloignement édictées les 9 mars 2017, 8 janvier 2020 et 11 février 2022, non exécutées, et rappelle les raisons pour lesquelles son comportement est jugé constitutif d’une menace pour l’ordre public. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
12. En second lieu, M. B fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il entre ainsi dans le cas prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. C’est dès lors à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Jura a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours :
13. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. En premier lieu, la décision assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 1er mai 2025 pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et indique que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, seules les modalités matérielles de son départ devant être définies. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et aurait, ainsi, entaché sa décision d’une erreur de droit.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
17. M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement vers son pays d’origine ne constituerait pas une perspective raisonnable, alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité. Les « démarches de régularisation » dont se prévaut, sans autre précision, le requérant à l’audience ne sont pas de nature à faire regarder son assignation à résidence dans le département de l’Ain, l’interdiction de sortir de ce département et l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, jours fériés inclus, à 10h au commissariat d’Oyonnax, commune sur le territoire de laquelle il réside, comme injustifiées, disproportionnées ou portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’assignation à résidence et les modalités de contrôle prévues par la décision attaquée seraient entachées d’une erreur d’appréciation et méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Jura et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Jura et à la préfète de l’Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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