Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2601400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Tangalakis, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de mettre en œuvre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut dans un délai de soixante-douze heures, toute mesure utile lui permettant de déposer une demande de visa long séjour portant la mention “étudiant”, y compris par la mise en place d’une procédure dérogatoire ou par l’indication de l’autorité compétente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il n’arrive pas à déposer effectivement sa demande de visa en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme Campus France alors qu’inscrit dans un programme de Bachelor délivré par l’EDHEC, il doit dans le cadre de ce cursus, réaliser un « internship » obligatoire pour valider son diplôme, « internship » qui devait impérativement débuter entre janvier 2026 et mars 2026, sans possibilité de report, comme l’atteste l’établissement et qui est subordonnée à l’obtention d’un visa long séjour portant la mention “étudiant ;
la mesure est utile puisque l’administration a rendu obligatoire le recours à la plateforme Campus France pour le dépôt d’une demande de visa étudiant, sans prévoir de modalité alternative en cas de dysfonctionnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant est titulaire d’un titre de séjour italien « résident de longue durée UE » valable jusqu’au 20 octobre 2034 et à ce titre dispensé d’un visa de long séjour pour venir étudier en France, la procédure Campus France ne s’applique pas en Italie. Ces éléments lui ont été expliqué par voie électronique et il a eu un rendez-vous le 9 février dernier par le poste consulaire pour lui expliquer la procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522- 1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire d’un titre de séjour italien « résident de longue durée UE » valable jusqu’au 20 octobre 2034 et qu’il est, à ce titre, dispensé d’un visa de long séjour pour venir étudier en France. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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