Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. E… A… D… et Mme G… E… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants C…, B…, F… et H… E… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 4 août 2025 de l’ambassade de France à Kampala refusant à Mme G… E… A… et aux enfants C…, B…, F… et H… E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de réexaminer la situation des demandeurs de visas dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, le versement d’une somme de 1500 euros à leur profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie :
* la décision prolonge la séparation de la famille ;
*la famille vit dans des conditions précaires en Ouganda ;
* au regard des délais de jugement au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 4 août 2025 de l’ambassade de France à Kampala refusant à Mme G… E… A… et aux enfants C…, B…, F… et H… E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que la décision prolonge la séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. A… D… a obtenu le statut de réfugié le 16 novembre 2020, les visas litigieux n’ont vraisemblablement été sollicités que le 31 janvier 2025, soit plusieurs années après l’obtention de cette protection, sans que les requérants ne justifient des raisons d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi eux-mêmes à la durée de séparation de la famille et, par voie de conséquence, à la situation d’urgence alléguée. En outre, en dépit de leurs affirmations, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas se trouveraient dans une situation de précarité particulière en Ouganda, M. A… D… se bornant au demeurant à ne justifier que de quelques transferts d’argent. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’admission des requérants à l’aide juridictionnelle provisoire, la requête présentée par M. A… D… et Mme E… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… D… et Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… D… et à Mme G… E… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novemnbre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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