Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2402592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402592, les 5 mai 2024 et 28 février 2025, les sociétés Le Bienvenu, Occ’Méditerranée et l’Aiguillerie Market, représentées par Me Passet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Montpellier du 12 mars 2024, en tant qu’il a décidé la fermeture des épiceries de nuit du 1er juin au 30 septembre ainsi que durant les périodes de congés scolaires (printemps et automne) de 22h jusqu’à 6h, du jeudi soir au lundi matin inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable et elles justifient de leur intérêt à agir ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a porté atteinte au principe d’égalité devant la loi dès lors que l’arrêté querellé comporte deux restrictions qui ne visent que les débits de boissons, type épiceries de nuit, en leur interdisant de vendre des boissons alcoolisées de 22 heures à 6 heures et d’ouvrir leur commerce de 22 heures à 6 heures alors que cette large amplitude horaire ne concerne pas certains établissements notamment un « casino fresh » et un « casino supermarché » ouverts 24h/24 ; de nombreux autres établissements peuvent vendre de l’alcool à partir de 22 heures, jusqu’à 2 heures du matin ; l’arrêté ne s’applique pas aux restaurants, cafés, bars et brasserie ; des bars et restaurants peuvent livrer de l’alcool après 22h ;
- la décision est disproportionnée dès lors que la réalité des troubles n’est pas établie, ni même son imputation unique et entière aux seules épiceries de nuit ; la commune n’indique pas en quoi les épiceries de nuit qui se trouvent sur son territoire en sont les seuls responsables ; la commune ne démontre pas la réalité des nuisances à de nouvelles périodes concernées par sa mesure de police administrative, à savoir les vacances scolaires de printemps et de la Toussaint ;
- la décision porte une atteinte excessive aux libertés individuelles et publiques et est disproportionnée ;
- il existe plusieurs mesures d’effet équivalent mais moins contraignantes ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacune des sociétés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- la décision est purement confirmative du régime antérieur, de sorte que la requête est tardive ;
- les requérantes sont dépourvues de tout intérêt donnant qualité pour agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2402791, les 13 mai et 9 juillet 2024, la société Alkazar, représentée par Me Duhil de Bénazé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Montpellier du 12 mars 2024 portant règlementation des ouvertures des épiceries de nuit ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il ne résulte d’aucune disposition du code général des collectivités territoriales que le maire d’une commune soit compétent pour définir de manière réglementaire des zones protégées au sein desquelles l’ouverture d’établissements relevant de la catégorie des débits de boissons ; une telle prérogative est strictement limitée par le code de la santé publique à son article L.3335-1 et relève de la compétence exclusive du représentant de l’Etat ;
- l’arrêté a été signé par un adjoint qui ne dispose pas d’une compétence pour ce faire sauf à démontrer l’existence d’une délégation suffisamment précise et circonstanciée ;
- l’arrêté litigieux est inintelligible dès lors que l’établissement éventuellement concerné par la mesure ne se situe pas dans une des rues précisément listées dans l’arrêté à son article 4 ; l’arrêté ne précise pas si les vacances en cause se limitent à la zone au sein de laquelle se trouve l’académie de Montpellier ou doivent être entendus compte tenu du caractère touristique de la ville comme devant être applicable sur l’ensemble des périodes de congés scolaires ; la période des vacances scolaire n’est pas précisée ;
- l’arrêté porte atteinte au principe d’égalité dès lors que les établissements titulaires de licence à consommer sur place et les restaurants ne sont pas concernés ;
- l’arrêté est disproportionné et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de procédure puisqu’il a comme objectif de lutter contre un type de commerce précisément identifié, les épiceries de nuit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
- la décision est purement confirmative du régime antérieur, de sorte que la requête est tardive ;
- la requérante est dépourvue de tout intérêt donnant qualité pour agir ; elle ne justifie pas de sa capacité à agir ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Dans les deux requêtes n° 2402592, 2402791, par un courrier du 21 octobre 2024, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 7 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée dans les deux instances le 10 mars 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Passet pour les sociétés Le Bienvenu, Occ’Méditerranée et l’Aiguillerie Market et de Me Fournié pour la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2024, le maire de Montpellier a, d’une part, à l’article 2 de cet arrêté, interdit la vente de toute boisson alcoolisée par les titulaires de licence à emporter de 22 heures à 6 heures dans certains secteurs de la commune (8 secteurs précisés à l’article 4). D’autre part, à l’article 3, il a ordonné, pour les mêmes secteurs, la fermeture des établissements, titulaires de la même licence, durant le même créneau horaire du jeudi soir au lundi matin inclus pour les périodes du1er juin au 30 septembre et des congés scolaires de printemps et de la Toussaint. Les sociétés Le Bienvenu, Occ’Méditerranée et l’Aiguillerie Market, qui exploitent un établissement de type « épiceries de nuit » demandent, dans la première requête, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a décidé que du 1er juin au 30 septembre ainsi que durant les périodes de congés scolaires, les établissements visés à l’article 2 devront être fermés de 22h jusqu’à 6h, du jeudi soir au lundi matin inclus. La société Alkazar, qui exploite la supérette Saint Anne située au n°3 de la rue Petit Scel à Montpellier demande, dans la seconde requête, l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage ». La commune de Montpellier étant le chef-lieu du département de l’Hérault, la police y est placée sous le régime d’Etat en application de l’article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales impliquant ainsi que seul le préfet est compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les mesures prises sont motivées par les nuisances, notamment sonores, générées par ces établissements, à l’origine de troubles de voisinage mais également par des problématiques de salubrité publique et de commodité du passage. Ainsi, le maire de la commune de Montpellier pouvait mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale afin de réprimer ces troubles par l’arrêté du 12 mars 2024. En outre, l’arrêté contesté a été signé par M. C… A…, adjoint au maire, qui a régulièrement reçu délégation de fonction et de signature pour la lutte contre le bruit, l’hygiène et la sécurité sanitaire. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du maire de Montpellier et de son adjoint signataire de l’arrêté doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, d’une part, en fixant les interdictions administratives durant les périodes scolaires de printemps et de la Toussaint a entendu appliquer le calendrier scolaire de la zone de l’académie de Montpellier. D’autre part, dès lors que les vacances scolaires débutent, selon le calendrier du ministère de l’éducation nationale, les samedis pour terminer les lundis, les fermetures prévues à l’article 3 de l’arrêté prennent nécessairement effet à compter des samedis 22 heures et se terminent les lundis à 6 heures. Par suite, il ne saurait être soutenu que les dispositions litigieuses seraient imprécises ou inintelligibles.
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
6. En troisième lieu, il est soutenu une rupture d’égalité devant la loi dès que l’arrêté contesté entraîne un traitement différent selon les établissements notamment ceux de type superettes en libre-service ouvertes 24h/24 de nuit (Casino Fresh et Casino supermarché) et les restaurants et bars présents dans les secteurs concernés qui ne sont pas dans une situation suffisamment différente pour justifier une telle distinction de traitement.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le Casino Fresh situé route de Ganges se situe hors des secteurs concernés par l’arrêté contesté et se trouve dans une situation différente. D’autre part, si la commune de Montpellier fait valoir en défense que le Casino Supermarché 24h/24 en libre-service situé avenue de Toulouse, donc dans le périmètre d’application de l’arrêté contesté en secteur 6, ne vend aucun alcool entre 22h et 6h en application de l’article 2 de l’arrêté eu égard à la fermeture de rayons d’alcool et à la programmation des caisses automatiques, ce commerce fait aussi partie de ceux qui disposent d’une licence à emporter et doivent obligatoirement fermer du 1er juin au 30 septembre ainsi que durant les périodes de congés scolaires de 22h jusqu’à 6h, du jeudi soir au lundi matin inclus. Il n’y a donc pas pour ce commerce de différence de traitement. Enfin, le préfet de l’Hérault a fixé à une heure du matin l’horaire de fermeture des débits de boissons dont l’exploitant est titulaire d’une licence 3 ou 4 et des restaurants, snacks, salons de thé dont l’exploitant est titulaire ou non de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ». La consommation d’alcool dans les restaurants y est associée à celle d’aliments, le service d’une personne déjà alcoolisée est prohibé, les problématiques de stationnement anarchique ou de commodité des voies n’ont pas ou peu d’acuité, et la consommation sur place offre un encadrement professionnel et une régulation sociale correspondant à une situation différente de celle des établissements de nuit pratiquant uniquement la vente à emporter. Enfin, la sectorisation résulte des troubles régulièrement recensés et témoigne d’une situation différente autorisant, eu égard aux buts poursuivis par la mesure litigieuse, un traitement différent et plus restrictif par rapport aux épiceries de nuit localisées en dehors de ce secteur, alors même que l’une d’elles serait géographiquement proche et susceptible d’en capter la clientèle en fin de semaine. Dans ces conditions, l’arrêté du 12 mars 2024 ne peut être regardé comme méconnaissant le principe d’égalité.
8. En quatrième lieu, d’une part, la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics. D’autre part, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
9. L’arrêté du 12 mars 2024 réglementant les horaires d’ouverture des établissements type épiceries de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées, qui interdit aux établissements de vente à emporter titulaires d’une licence de vendre de l’alcool entre 22 heures et 6 heures et ordonne la fermeture de ces établissements entre 22 heures et 6 heures du jeudi soir au dimanche matin du 1er juin au 30 septembre et durant les vacances de Printemps et de Toussaint, est motivé par la constatation que les ouvertures nocturnes des établissements de restauration rapide, de vente à emporter et des épiceries de nuit créent, à proximité de ces lieux et en particulier en fin de semaine, des atteintes à la tranquillité publique, liées aux nuisances sonores dues à la consommation d’alcool à proximité, des atteintes à la salubrité publique liées aux déchets laissés sur place, et enfin des atteintes à la commodité du passage et des risques d’insécurité routière en raison de la présence de consommateurs et de stationnement anarchiques. Cet arrêté contesté a repris les termes de l’arrêté précédent du 13 janvier 2022 en ajoutant un 8ème secteur de restriction (Tournezy-Près d’Arènes) et en ajoutant quelques rues dans les secteurs 1, 5 et 6.
10. Il ressort des nombreux signalements, mains courantes et procès-verbaux produits par la commune pour les années 2019, 2020 et 2021 que les établissements pratiquant la vente à emporter accueillant une clientèle nocturne sont à l’origine de plusieurs types de troubles à l’ordre public, en particulier relatif à la tranquillité publique, à la salubrité et à la commodité du passage. Notamment, la liste des procès-verbaux dressés contre les épiceries de nuit entre 2019 et 2021 recensait plus de 130 infractions de ces établissements pour nuisances sonores, infractions au stationnement et ivresse publique et manifeste. Contrairement à ce qui est soutenu, ces interventions ou les dispositions du code de la santé publique permettant d’ordonner la fermeture d’un établissement ne suffisent pas à prévenir les atteintes à l’ordre public à proximité de ces établissements, souvent en infraction avec la réglementation sur les horaires de vente d’alcool et d’ouverture. Si ces établissements ne sont effectivement pas les seuls responsables des problèmes d’ivresse et de tranquillité sur la voie publique, il ressort néanmoins des nombreuses pièces du dossier qu’ils en sont pour partie à l’origine et que les établissements de type bar/restaurant sont quant à eux également soumis à une règlementation spécifique destinée à lutter contre les troubles à l’ordre public dont ils sont responsables et que les festivités ponctuelles organisées par la commune occasionnant la consommation d’alcool sur la voie publique sont aussi encadrées. Il ressort également des pièces du dossier que le bilan de l’arrêté municipal de l’année 2022 sur la fermeture estivale montre toujours un certain nombre de doléances notamment sur le bruit et 89 procédures rédigées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que deux des requérantes font partie des établissements qui ont fait l’objet de verbalisation voire pour l’une de deux fermetures administratives de 7 et 15 jours en 2023 et 2024. Les requérantes n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause ces constatations. Dans ces conditions, l’édiction d’une mesure de police est nécessaire. Si les requérants soutiennent sans réelle argumentation quant à une période de l’année ou à un horaire précis, que la mesure est disproportionnée, il est constant que la fermeture des établissements de vente à emporter titulaires de licence n’a été décidée que pour certains secteurs de la commune, pour la fin de semaine, du jeudi soir au lundi matin, que pour la période estivale, du 1er juin au 30 septembre et pendant les vacances de Pâques et de Toussaint et sur une plage horaire s’étendant de 22 heures à 6 heures paraissant en adéquation avec les nécessités du maintien de l’ordre public. Il résulte de ce qui précède que l’article 3 de l’arrêté du 12 mars 2024 n’est pas davantage disproportionné et n’a pas méconnu la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence compte tenu de la combinaison qui a été faite avec ces mesures nécessaires d’ordre public.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que la fermeture décidée par le maire de Montpellier n’a eu d’autre but que celui de prévenir la continuation et la réitération des troubles à l’ordre public notamment les atteintes à la salubrité et à la tranquillité publique liés au fonctionnement nocturne des établissements de restauration rapide, de vente à emporter et des épiceries de nuit. Ainsi, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Montpellier du 12 mars 2024 règlementant les horaires d’ouverture des établissements type épiceries de nuit et de vente à emporter des boissons alcoolisées doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les quatre sociétés requérantes sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 500 euros chacune à verser à la commune au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Le Bienvenu, Occ’Méditerranée, l’Aiguillerie Market et Alkazar sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Le Bienvenu, Occ’Méditerranée, l’Aiguillerie Market et Alkazar verseront chacune à la commune de Montpellier la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Le Bienvenu, Occ’Méditerranée, l’Aiguillerie Market et Alkazar et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2026,
La greffière,
M. B…
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