Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2513995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen préalable et complet de sa situation individuelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 12 décembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Entrée sur le territoire français le 27 avril 2016, Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1971, a sollicité le 17 juillet 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 15 octobre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il fait ainsi état notamment de ce qu’en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout ressortissant étranger qui n’a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français et précise que Mme A… s’était soustraite à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français. Le préfet a également précisé que les contrats de travail à durée déterminée sur certaines périodes des années 2019 à 2024 dont s’est prévalue la requérante à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne constituait pas un motif exceptionnel et que la situation de l’intéressée, appréciée également au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ne permettait pas davantage de la regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel. Le préfet a ajouté que Mme A… est célibataire, sans charge de famille, qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger et que dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale et enfin que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de Mme A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit avoir travaillé en qualité d’agent de propreté auprès de plusieurs sociétés au cours de la période 2019-2024. Cependant, les bulletins de paie produits font apparaître une activité à temps incomplet et sur des périodes discontinues notamment en 2019, année pour laquelle la requérante ne justifie d’une activité professionnelle qu’au mois d’août et en 2023, année pour laquelle la requérante ne justifie d’une activité professionnelle qu’aux mois d’août et de septembre. Compte-tenu de ces éléments, et alors même que la requérante justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à constituer, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A….
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, que ses frères et sœurs y résident également, que son activité professionnelle est sérieuse et que ses ressources lui permettent d’assurer sa subsistance. Toutefois, la requérante n’établit pas la réalité des liens qu’elle entretient avec les membres de sa famille dont la présence en France n’est au demeurant pas établie. Par ailleurs, il est constant que la requérante est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, en refusant à Mme A… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels les décisions contestée ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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