Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2403702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2024 et le 26 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Megherbi, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient :
- que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née en 1995, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une demande reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 décembre 2022. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’espèce, en l’absence de demande de communication des motifs de la décision implicite en litige, Mme A… ne peut utilement soutenir que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision implicite contestée Mme A… ne justifiait pas suivre un enseignement en France ni y faire des études. En effet, si l’intéressée produit un certificat de scolarité pour une formation en M2 Mécanique parcours Ingénierie du design industriel daté du 9 octobre 2023 ainsi ses relevés de notes pour l’année 2023/2024, elle ne justifiait pas suivre un enseignement en France à la date de la décision attaquée du 8 avril 2023. Au demeurant, si la requérante fait valoir qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants en soutenant qu’elle est prise en charge par son époux, elle ne verse au débat que des bulletins de salaire postérieurs à la date de la décision attaquée, de sorte qu’il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, elle disposait de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas disposer de moyens d’existence suffisants et la préfète du Val-de-Marne pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser à l’intéressée la délivrance du titre de séjour qu’elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées pour contester la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». En tout état de cause, si Mme A… fait valoir qu’elle est présente de manière continue depuis 2022, qu’elle s’est mariée en Algérie avec un compatriote et que de leur union est née le 21 juillet 2019, une fille en Algérie, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’époux de la requérante n’était pas titulaire d’une carte de résident algérien, ce titre ne lui ayant été délivrée que le 4 septembre 2023, postérieurement à la date de la décision attaquée, de sorte qu’à cette date, aucune circonstance ne s’opposait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont les trois membres de la famille ont la nationalité et dans lequel la requérante a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Combes, président,
- Mme Robin, conseillère,
- M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le rapporteur,
Le président,
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
N. LOUISIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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