Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 juin 2025, n° 2400824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2024, N° 2400980/6 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400980/6 du 17 janvier 2024, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS).
Par cette requête enregistrée le 15 janvier 2024, et un mémoire enregistré le
11 mars 2025, l’UROPS, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires nos 2005-0011244, 2005-0011706, 2005-0011767, 2006-000818 et 2009-0001270 émis par l’établissement public de santé Maison-Blanche ;
2°) d’annuler le titre exécutoire no 2010-0102442 émis par le centre hospitalier de Perray-Vaucluse ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 154,35 euros et d’enjoindre au groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences de lui restituer la somme de 3 549,06 euros ;
4°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires attaqués sont entachés d’un vice de forme, faute de mentionner les nom, prénom et qualité de leur auteur, en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article 4 de la loi du
12 avril 2000 ;
— ils sont entachés d’incompétence ;
— au regard des différences notables entre les montants des titres exécutoires litigieux, de la mise en demeure et de la saisie administrative à tiers détenteur, il est permis de douter du caractère certain et sérieux des créances.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’UROPS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique,
— et les observations de Me Simonnet, représentant l’UROPS.
Le GHU Paris psychiatrie et neurosciences n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La Mutualité fonction publique services (MFPS), devenue l’Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), est une union de mutuelles qui a assuré, jusqu’au 31 décembre 2016, la gestion des frais de santé du régime complémentaire de la couverture santé des fonctionnaires et des agents publics et, jusqu’au 1er mars 2019, celle du régime obligatoire desdits fonctionnaires et agents publics. L’UROPS s’est vu notifier le 17 janvier 2023 une mise en demeure valant commandement de payer à l’effet de recouvrer dix-sept titres exécutoires, au nombre desquels figurent les titres exécutoires
nos 2005-0011244, 2005-0011706, 2005-0011767, 2006-000818, 2009-0001270 et
2010-0102442 d’un montant total de 4 154,35 euros émis par l’établissement public de santé Maison Blanche et le centre hospitalier de Perray-Vaucluse, établissements qui ont été fusionnés depuis le 1er janvier 2019 au sein du groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Le comptable public de ce nouvel établissement a communiqué le 17 janvier 2023, à la demande de l’UROPS, les titres exécutoires litigieux. Par un courriel du 7 février 2023, l’UROPS a formé un recours gracieux auprès de la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés de Paris et, le 14 novembre 2023, elle a été informée qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été adressée à son établissement bancaire pour procéder au recouvrement de la somme de 3 549,06 euros. Par la présente requête, l’UROPS demande au tribunal d’annuler les cinq titres précités, de prononcer la décharge de la somme de 4 154,35 euros et d’enjoindre GHU Paris psychiatrie et neurosciences de lui restituer la somme de 3 549,06 euros.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors applicable : " Dans ses relations avec l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. / Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
4. En l’espèce, les titres exécutoires en litige ne comportent ni le nom ni le prénom ni la qualité de leur auteur. Ils méconnaissent dès lors les dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000.
5. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires nos 2005-0011244, 2005-0011706, 2005-0011767, 2006-000818, 2009-0001270 et 2010-0102442 d’un montant total de 4 154,35 euros émis par l’établissement public de santé Maison Blanche et le centre hospitalier de Perray-Vaucluse doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulés.
6. L’annulation des titres exécutoires précités pour un motif de régularité en la forme n’implique pas, compte tenu de la possibilité de régularisation, de prononcer la décharge des sommes en cause. Les conclusions à fin de décharge présentées par l’UROPS doivent, dès lors, être rejetées.
7. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre exécutoire annulé pour un motif de régularité en la forme, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre exécutoire dans des conditions régulières. En l’espèce, le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif sur lequel il se fonde, qu’il soit enjoint au GHU Paris psychiatrie et neurosciences de restituer à l’UROPS les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires dont il prononce l’annulation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si l’établissement hospitalier n’a pas émis avant l’expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’UROPS qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris le versement à l’UROPS d’une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 2005-0011244, 2005-0011706, 2005-0011767, 2006-000818, 2009-0001270 et 2010-0102442 émis par l’établissement public de santé Maison-Blanche sont annulés.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 2010-0102442 émis par le centre hospitalier de Perray-Vaucluse par l’établissement public de santé Maison Blanche est annulé.
Article 3 : Le groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à l’Union régime obligatoire en prévention santé une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il est enjoint au groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de restituer à l’Union régime obligatoire en prévention santé les sommes perçues sur le fondement des titres exécutoires annulés, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, si le groupement hospitalier universitaire n’a pas émis avant l’expiration de ce délai de nouveaux titres dans des conditions régulières.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’Union régime obligatoire en prévention santé et au groupement hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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