Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 sept. 2025, n° 2505889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence d’attestation de prolongation de l’instruction, il ne peut justifier de la régularité de son séjour et son contrat de travail a été résilié, ce qui le place dans une situation de précarité puisqu’il ne dispose pas d’autres ressources que celles qu’il tire de son travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision contestée méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile suppose la vérification que l’intéressé satisfait aux conditions posées et demeure bénéficiaire de la protection subsidiaire ; dès lors que le requérant est connu des autorités judiciaires, un signalement a été effectué auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2025 et une attestation de prolongation de l’instruction valable du 9 septembre au 8 mars 2026 a été délivrée au requérant.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2505888 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 11 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Lanne, représentant M. B, qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 15 juillet 1981, de nationalité géorgienne, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 février 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle à compter du 10 mai 2021, sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 9 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 26 février 2025. A la suite de l’expiration de l’attestation de prolongation de l’instruction délivrée le 26 février 2025 et valable jusqu’au 25 août 2025, et en l’absence de réponse de la préfecture de la Gironde à ses demandes de renouvellement de cette attestation présentées les 2 et 18 août 2025, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 26 février 2025.
Sur l’exception aux fins de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde :
2. Il ressort des écritures en défense du préfet de la Gironde qu’il a été délivré à M. B une attestation de prolongation de l’instruction, valable du 9 septembre 2025 au jusqu’au 8 mars 2026. Si ce document vaut autorisation provisoire de séjour jusqu’à cette date dans l’attente de l’instruction de sa demande, il ne peut être regardé comme abrogeant la décision implicite, intervenue le 26 juin 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision n’ont pas perdu leur objet et qu’il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence qui conditionne l’usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision administrative à l’égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d’introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision implicite, intervenue le 26 juin 2025, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, M. B soutient qu’il ne dispose plus d’une attestation de prolongation de l’instruction depuis le 25 août 2025, qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour et qu’il aurait perdu son emploi. Si le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il résulte des écritures du préfet de la Gironde en défense et des pièces qu’il produit, que M. B est titulaire d’une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler, valable du 9 septembre 2025 au 8 mars 2026. Ainsi, le préfet de la Gironde doit être regardé comme faisant état d’une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption prévue au point 4. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite intervenue le 26 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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