Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2502515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Feix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prolongé son assignation à résidence sur le territoire du département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 9 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il présente un caractère disproportionné au regard de sa qualité de père d’enfants nés sur le territoire national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Feix, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que son client n’avait jusqu’alors pas fait état de ses enfants dans le cadre d’une demande de titre de séjour.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… B…, ressortissant arménien né le 8 janvier 1991 à Talin (URSS), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a prolongé son assignation à résidence sur le territoire du département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde tous les lundis, mercredis et vendredis, sauf jours fériés, à 9 heures.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
5. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
6. L’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, ce dernier ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inopérants à l’encontre d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. Au soutien de ses prétentions, M. B… se borne à faire valoir que l’ensemble de sa famille vit en France où il est bien intégré. Toutefois, la présente décision d’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de sa famille, alors au demeurant que le préfet de la Corrèze indique en défense que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 septembre 2023, et ne constitue pas une mesure d’éloignement. Le moyen soulevé est dès lors inopérant.
8. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution des mesures d’éloignement vers son pays d’origine, ni à celle de se maintenir quotidiennement à sa résidence de 6 heures à 9 heures ou de présentation les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures aux services de police de Brive-la-Gaillarde. Par suite, la mesure d’assignation à résidence et ces mesures apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 11 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Corrèze. Copie en sera transmise pour information à Me Feix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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