Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 2409059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a prorogé son stage pour une durée de 3 mois à compter du 2 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a licencié pour insuffisance professionnelle en fin de stage et l’a radié des cadres à compter du 2 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à sa titularisation à compter du 2 mai 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter du 2 août 2024, et, dans tous les cas, à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant prorogation de stage a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de communication du dossier et à défaut de contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant licenciement a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut de communication du dossier et à défaut de contradictoire préalable ;
- elle est entachée de vices de procédure compte tenu de la composition de la commission administrative paritaire, de l’absence de communication de certains documents, de l’absence d’invitation à présenter des observations préalables et à défaut d’accès au dossier individuel ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré pour le préfet le 1er octobre 2025 n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Ganne, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, nommé gardien de la paix stagiaire à compter du 2 mai 2023, était affecté à l’unité d’intervention et de police secours (UIPS) Centre de nuit de Marseille puis au pôle accueil des plaintes (PAP) de jour 1 à compter du 8 avril 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, d’une part, prorogé son stage pour une durée de 3 mois à compter du 2 mai 2024 et, d’autre part, l’a licencié pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 2 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prorogation de stage :
En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud à donner délégation à M. Marmion, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, à l’effet de signer les décisions relatives à la gestion administrative et financière des personnels de la police nationale. Aux termes de ce même arrêté, délégation a été donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Marmion, à M. Preud’Homme, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité sud et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme Sivy, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directrice des ressources humaines et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. C…, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau des personnels actifs. La décision attaquée a été signée M. C…, qui avait compétence pour ce faire, et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d’une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d’une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an (..) ».
Si la nomination dans un corps ou un cadre d’emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui donne aucun droit à être titularisé. En l’absence d’une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l’issue de cette période, l’agent, qui se trouve dans une situation probatoire et provisoire, conserve la qualité de stagiaire après cette date et l’administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l’inaptitude à l’emploi.
Il ressort des pièces du dossier que la durée de douze mois du stage de M. B… devait échoir le 2 mai 2024, alors qu’il était placé en congé maladie depuis le 9 avril 2024. Par ailleurs, saisie d’une proposition de non-titularisation par son chef de service le 30 avril 2024, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à la non-titularisation de l’intéressé lors de sa séance du 27 juin 2024 et, par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l’a licencié pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 2 août 2024. Par suite, la décision en litige du 16 juillet 2024 portant prolongation de stage à compter du 2 mai 2024 pour une durée de trois mois jusqu’à son licenciement à compter du 2 août 2024 a eu seulement pour objet de replacer M. B… dans une situation administrative régulière. Il ne ressort d’aucun texte qu’une telle décision devait être précédée d’une procédure contradictoire préalable ni que l’intéressé devait être mis à même de consulter son dossier administratif, et le moyen tiré de vices de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le 16 août 2023 M. B… a effectué une manœuvre dangereuse avec son véhicule de service et rédigé un premier rapport mensonger avant de reconnaître les faits et qu’il a, en mars 2024, pris part à une cession concertée du travail. Il ressort également du rapport « synthèse d’exercice » du 16 avril 2024, revenant sur chacun de ces faits, qu’il a fait l’objet de plusieurs recadrages concernant son manque de rigueur. Dans ces conditions, compte tenu du comportement général de l’intéressé, la décision portant prorogation de stage d’une durée de trois mois n’est en tout état de cause entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, quand bien même il a, par ailleurs, fait l’objet d’évaluations favorables sur ses compétences techniques en cours de stage.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation de stage doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant licenciement en fin de stage :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En premier lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titularisation en fin de stage a été prise aux motifs que le 16 août 2023 M. B… a effectué une manœuvre dangereuse avec son véhicule de service et rédigé un premier rapport mensonger avant de reconnaître les faits, qu’il a, lors d’un contrôle routier effectué par des gendarmes en novembre 2023, eu un comportement inapproprié et virulent, évoquant sa qualité de policier afin de s’y soustraire et qu’il a, en mars 2024, pris part à une cession concertée du travail. Si ces faits sont susceptibles de caractériser des insuffisances dans la manière de servir de l’agent eu égard au comportement attendu de tout policier, ils sont également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations sur la mesure en litige avant son édition, le privant d’une garantie.
En second lieu, aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « I. Les commissions administratives paritaires connaissent : 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ». Aux termes de l’article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics alors en vigueur : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « Les questions d’ordre individuel résultant de l’application des articles 7 et 13 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire concerné a vocation à être titularisé. / Lorsqu’elle se prononce sur la situation d’un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l’alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur ». Aux termes de l’article 3 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « Le corps d’encadrement et d’application comprend trois grades : / -gardien de la paix ; / -brigadier-chef de police ; / – major de police ».
Il ressort du procès-verbal du 27 juin 2024 que la commission administrative paritaire interdépartementale pour le corps d’encadrement et d’application qui s’est réunie pour examiner la situation de M. B… était composée, pour les huit membres représentants le personnel, de deux brigadiers-chefs, soit le grade immédiatement supérieur au grade de début de corps, et de six majors, soit le grade encore supérieur, dont la présence n’est pas prévue par les textes. En l’espèce, la convocation et la présence de six majors parmi les huit membres représentants le personnel ont été de nature à priver le requérant d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant licenciement en fin de stage doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui annule pour vices de procédure la décision de licenciement en fin de stage de M. B… qui était, en qualité de stagiaire, dans une situation probatoire et provisoire, n’implique pas que l’administration le titularise, mais qu’elle statue à nouveau sur sa titularisation en fin de stage après avoir mis à même l’intéressé de présenter ses observations, de consulter son dossier administratif et après avoir de nouveau saisi la commission administrative paritaire conformément aux textes en vigueur. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d’agir en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2024 portant licenciement en fin de stage est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de statuer à nouveau sur sa titularisation en fin de stage après l’avoir mis à même de présenter ses observations et après avoir de nouveau saisi la commission administrative paritaire conformément aux textes en vigueur, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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