Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2601077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Bekpoli, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de son récépissé le 5 février 2026 et s’expose à une mesure d’éloignement en cas de contrôle ; son contrat de travail d’agent public risque d’être résilié, ce qui aura pour conséquence de la priver de ressources mensuelles de l’ordre de 2 389 euros brut alors qu’elle doit faire face à des charges mensuelles lourdes dont un loyer de 795 euros mensuel, les factures d’électricité, de gaz, de téléphone, sans compter les besoins de la vie courante ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet n’ayant pas communiqué les motifs de refus de la décision ; la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de récépissé de la requérante effectuée via les démarches numériques a été validée et qu’un message a été adressé à l’intéressée sur l’interface le 10 février 2026, l’invitant à se présenter en préfecture afin de le retirer.
Vu
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601056 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Bekpoli, représentant Mme A… C…, qui confirme ses écritures ;
- Mme B…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures et qui ajoute que la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 29 janvier 1991, de nationalité togolaise, entrée en France le 30 août 2016, a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 31 juillet 2024 au 30 juillet 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 3 avril 2025. Elle s’est vue remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 août 2025 au 5 février 2026. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfecture sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
5. Dès lors que Mme A… C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Toutefois, le préfet de la Gironde fait valoir que, le 10 février 2026, la demande de récépissé de la requérante effectuée via les démarches numériques a été validée et qu’un message lui a été adressé ce même jour, l’invitant à se présenter en préfecture afin de le retirer. Il résulte des débats au cours de l’audience que la requérante dispose, à la date de la présente ordonnance, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et l’autorise à exercer une activité professionnelle conformément à l’article R. 431-15 du même code. Ainsi, les seules considérations invoquées par la requérante tirées de sa situation irrégulière et de l’impossibilité de travailler, ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Ainsi, le préfet de la Gironde justifie de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le récépissé de demande de titre de séjour n’ayant été délivré à la requérante que postérieurement à l’enregistrement de la requête, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : Les conclusions à fin de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2: L’Etat versera à Mme C… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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