Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 27 févr. 2026, n° 2526319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Naisseh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, d’autre part, de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen sous la même astreinte de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel qu’il résulte notamment de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet s’est fondé sur des informations issues du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour caractériser une menace à l’ordre public sans avoir préalablement saisi les services compétents, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il apporte la preuve de son entrée régulière en France au moyen d’un visa touristique et qu’il conteste la matérialité des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit étant illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit étant illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit étant illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a précisé n’avoir pas d’observations particulières à présenter sur la requête de M. B….
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Naisseh, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 17 janvier 2001, est entré en France le 26 octobre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C. Par un arrêté du 3 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine et secrétaire générale adjointe de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024-44 du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé. Les circonstances que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il a été interpellé le 3 août 2025 à la suite d’une plainte pour violences légères et non pour des faits de transport non autorisé de stupéfiant, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants comme indiqué dans l’arrêté attaqué ne sont pas de nature à démontrer que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal produit par le préfet des Hauts-de-Seine que M. B… a été auditionné par les services de police le 3 août 2025 et a donc eu la possibilité de présenter ses observations quant à la perspective de son éloignement, laquelle a été expressément évoquée lors de son audition. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ». L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits pour lesquels M. B… est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales aient fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Dès lors, l’absence de saisine n’a pas privé M. B… de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans ce fichier, ni influé sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écartée.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a estimé que M. B… était entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa de court séjour à destination de la France sans pouvoir en apporter la preuve, qu’il se maintenait depuis cette date sur le territoire français et avait dépassé la durée de validité de son visa ainsi que la durée de séjour autorisée et qu’il avait été interpellé pour des faits constitutifs d’une menace à l’ordre public. Quand bien même M. B… démontre qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il a été interpellé pour d’autres faits que ceux mentionnés par le préfet, le préfet pouvait légalement se fonder, pour prendre la décision attaquée, sur le seul motif tiré de ce que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1. Par suite, si le préfet a commis des erreurs de fait, il résulte de l’instruction qu’il aurait édicté la même décision en se fondant sur l’autre motif retenu. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté ainsi que, en tout état de cause, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / ».
11. Si M. B… se prévaut de ce qu’il vit en France depuis le 26 octobre 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il été pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance du Val-de-Marne en novembre 2018 en tant que mineur non accompagné, qu’il a été scolarisé en 2019 au lycée Flora Tristan de Montereau-Fault-Yonne et a conclu dans ce cadre un contrat de formation et d’insertion, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait tissés en France. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ».
14. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce que M. B… ne conteste pas, et, d’autre part, sur la circonstance qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal du 3 août 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il est de nationalité algérienne. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est prononcé sur les risques encourus en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité en relevant que l’intéressé n’établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans ce pays ni qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine indique seulement que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l’interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, alors qu’il n’a pas été précédemment fait obligation à M. B… de quitter le territoire français, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que M. B… n’est fondé à demander l’annulation que de la décision du préfet de police du 3 août 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
22. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 août 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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