Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 30 juin 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en complément de pièces enregistrés le 14 juin 2025, le 25 juin 2025, et le 27 juin 2025, M. F C, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet du Gers a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité signataire incompétente ;
— le préfet du Gers n’est territorialement pas compétent pour décider du prolongement de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
— son droit à être entendu, garanti par les principes fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2024 lui accordait un délai de 30 jours ; l’arrêté en litige est de ce fait privé de base légale ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut fonder la décision attaquée et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale le 2° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 614-9du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone greffière d’audience :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora représentant M. C qui insiste notamment sur ce que :
* l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne, qui décidé de l’éloigner en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ayant été prise très peu de temps avant la naissance de sa fille née le 25 juillet suivant, cette circonstance nouvelle couplée avec le statut de réfugiée dont bénéficie sa mère, non mentionné par la décision attaquée, doit être pris en compte pour apprécier l’atteinte à la vie familiale du requérant et l’intérêt supérieur de sa fille simplement mentionné sans autre précision ;
* aucune audition préalable n’a permis au requérant d’expliquer cette nouvelle situation ;
* la mère, le frère et la sœur du requérant sont présents sur le territoire français comme en attestent les attestations de complémentaire santé solidaire.
Le préfet du Gers n’était ni présent, ni représenté.
Par ordonnance du 28 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais, est entré en France le 3 mars 2019 selon ses dires. Sa demande d’asile présentée le 30 septembre 2019 a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 novembre 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire dans le délai d’un mois, et a fixé le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de E du 19 août 2020. Interpellé sur le territoire français en situation irrégulière dans le cadre d’un contrôle routier le 9 mars 2022, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le 2 août 2023, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2023 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2024. Toujours présent sur le territoire français, par un arrêté du 19 juillet 2024 le préfet de la Haute-Garonne lui a porté obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, cette fois assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. A la suite de son interpellation par les services de police de la circonscription d’Auch le 12 mai 2025 et son placement en retenue administrative, par un arrêté du 7 juin 2025 le préfet du Gers a prolongé l’interdiction de retour de deux ans dont M. C faisait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire. M. C demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. ().".
5. M. C ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours que le préfet de la Haute-Garonne lui avait accordé par l’arrêté du 19 juillet 2024 rappelé au point 1. L’intéressé se trouvait dès lors dans la situation prévue par le 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, comme le soutient le requérant, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui a été fait au cours de l’audience publique.
7. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° de ce même article, dès lors que, d’abord, le préfet pouvait légalement décider de fonder sa décision sur le 2° de cet article, ensuite, que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, enfin, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer, soit le 1° , soit le 2° de cet article qui prévoit la même durée maximale de prolongation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français appréciée selon les mêmes critères. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
8. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il résulte de l’acte intégral de naissance du maire de E du 30 juillet 2024 que M. C a déclaré reconnaître le même jour, une enfant prénommée D née le 25 juillet 2024 de son union avec Mme A, ressortissante albanaise, dont il ressort des pièces du dossier que cette dernière est titulaire depuis le 20 décembre 2024 d’une carte de résident portant la mention « réfugiée » valable 10 ans, et n’a donc pas vocation à retourner en Albanie. Il résulte en outre d’une ordonnance du juge des enfants du tribunal pour enfants de E du 22 mai 2025 que cette enfant a fait l’objet d’une mesure de placement en centre parental par décision du juge des enfants du même tribunal du 22 octobre 2024 et qu’au regard de l’état psychologique de sa mère et de l’incapacité du requérant à assurer seul la prise en charge de sa fille, cette dernière a depuis été placée en institution avec un droit de visite médiatisée d’une heure par semaine accordé à ses parents et a été protégée par une interdiction de sortie du territoire. Par ailleurs, si quelques photographies présentant M. C et sa fille ensemble ne permettent pas d’établir la réalité et la stabilité de l’intérêt que le père porte à sa fille, le seul élément au dossier provenant de l’ordonnance du juge des enfants précédemment mentionnée n’évoque qu’une incapacité du requérant à s’en occuper seul et le préfet du Gers n’allègue ni n’établit que M. C n’aurait pas noué de liens avec elle. Dans ces conditions, alors que l’exécution de la décision attaquée a pour effet de priver la fille de M. C du retour de son père durant 3 années, cette durée est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de la jeune D. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la requête, l’arrêté du préfet du Gers du 7 juin 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. () ».
12. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 750 euros à verser à Me Dumaz-Zamora.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Gers du 7 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora, avocate de M. C, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Dumaz-Zamora.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. B La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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