Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 avr. 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 363, 22 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 2 726, 44 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes également de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
5. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à soutenir que le trop-perçu en litige résulte d’une erreur de l’administration. Toutefois, le moyen tiré de l’erreur dont il dit avoir été victime, qui a trait au bien-fondé de l’indu en cause, est inopérant eu égard à l’office du juge administratif dans le cadre d’un litige relatif à un rejet partiel de remise gracieuse. Invité à motiver sa requête et à fournir tous documents justificatifs en sa possession à l’aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, par une lettre du greffe du tribunal du 2 mars 2026 dont il a pris connaissance le jour même, qui l’informait des conséquences de son éventuelle carence, l’intéressé n’a pas produit de pièces justificatives dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. De plus, il ne produit aucune pièce permettant d’établir sa situation de précarité. Faute d’avoir procédé à la régularisation demandée, M. B… n’a pas mis le tribunal à même d’apprécier sa situation de précarité. Il suit de là que sa requête, assortie d’une argumentation qui n’est manifestement pas précise et en l’absence de moyens opérants permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Fait à Limoges, le 28 avril 2026.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. C…
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