Rejet 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 11 janv. 2024, n° 2010106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2010106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2020 et 11 juillet 2022, Mme A… D… épouse F…, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme B… a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme B… a accordé à Mme C… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D… sur lesquelles il s’est fondé. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme D…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme D… n’exerçait pas d’activité professionnelle pérenne, et ne justifiait que de quelques contrats de recrutement d’une durée comprise entre un et cinq jours en 2018 et 2019 qui ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins, l’essentiel de ses ressources étant tiré de prestations sociales non contributives. Si Mme D… fait valoir qu’elle a été recrutée le 21 janvier 2020 en tant qu’hôtesse de caisse au titre d’un contrat à durée déterminée pour une durée de neuf mois, et qu’elle s’est vu reconnaitre la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 6 décembre 2019 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ces circonstances sont postérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme D….
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse F…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Gouillon.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Établissement ·
- Recette ·
- Civil ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Fonction publique ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Document
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grossesse ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Renouvellement ·
- Fins
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Défense ·
- Délai ·
- Voies de recours ·
- Comptable ·
- Contestation ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Cisjordanie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Finances locales
- Étude d'impact ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Ouvrage ·
- Branche ·
- Construction ·
- Eau potable ·
- Parc ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.