Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 mars 2026, n° 2500539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 19 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Borgne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace a prononcé son licenciement en fin de stage ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de la réintégrer dans son poste de maitre de conférences à l’université de Limoges et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et le tribunal est territorialement compétent ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Borgne, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été nommée maître de conférences stagiaire à l’université de Limoges par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 septembre 2023. Elle a été affectée au sein du centre de recherche sur l’entreprise, les organisations et le patrimoine (CREOP) de la faculté de droit et des sciences économiques. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement en fin de stage.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 32 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire pour une durée d’un an par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils bénéficient, au cours de cette période de stage, d’une formation visant l’approfondissement des compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du métier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) A l’issue du stage prévu au premier alinéa, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire. (…) Le licenciement des maîtres de conférences stagiaires est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.
L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, pour prononcer le licenciement de Mme C… en fin de stage, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace met en avant, dans son mémoire en défense, l’insuffisance professionnelle de l’intéressée en raison de son absence d’implication dans les activités de l’unité de recherche à laquelle elle appartenait et de son attitude générale à l’égard de certains étudiants. Cette décision a été prise après avis rendu le 6 novembre 2024 par lequel le conseil d’administration de l’université, réuni en formation restreinte, se prononçait à la majorité des voix exprimées contre la titularisation de Mme C… au motif que cette dernière avait fait preuve d’un « défaut d’implication en recherche, avec notamment des absences injustifiées lors d’événements clés organisés par le laboratoire de recherche » et d’une « incapacité à exercer l’ensemble des tâches pédagogiques, notamment à dispenser des cours à des promotions d’étudiants en amphithéâtre ». Pour ce faire, le conseil d’administration se réfère notamment à l’avis réservé à la titularisation de l’intéressée émis le 12 juin 2024 par la doyenne de la faculté de droit et des sciences économiques selon lequel Mme C… n’a pas su s’intégrer et n’a pas cherché à comprendre le fonctionnement et les règles de l’établissement, ce qui a eu des répercussions très graves pour ses étudiants et sur le bon fonctionnement du service de la scolarité.
S’agissant du premier grief, il est exact que les jours de présence de Mme C… au sein de son établissement, tels que détaillés dans ses propres écritures, se rapportent pour l’essentiel à ses activités d’enseignement. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a participé à plusieurs colloques et publications au cours de l’année universitaire 2023-2024 en lien avec les travaux de son unité de recherche, dont un colloque organisé les 23 et 24 novembre 2023 à l’université de Limoges sur le thème de la défaillance d’entreprise. Son intervention, portant sur « le caractère juste des sanctions du chef d’entreprise en difficulté », a ensuite été publiée dans un recueil paru à l’automne 2024 aux éditions L’Harmattan. En outre, si le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace relève que Mme C… a été absente pour la présentation de ses activités de recherche lors des « Ateliers de recherche » du CREOP du 13 novembre 2023, celle-ci produit une attestation d’une orthoptiste indiquant que son rendez-vous médical à Tours ne pouvait être reporté à une date ultérieure. Plus généralement, le ministre, qui se prévaut de la participation insuffisante de l’intéressée aux activités de son unité de recherche sans toutefois l’étayer, n’établit ni même n’allègue que l’absence de Mme C… en dehors des heures de cours aurait porté atteinte au bon fonctionnement du CREOP, alors d’ailleurs qu’elle fait valoir, sans être contredite, que les autres chercheurs du laboratoire sont peu présents dans leurs bureaux.
S’agissant du second grief, Mme C… soutient sans être contestée qu’elle s’est vue attribuer un service de cent soixante-deux heures équivalent TD au titre de l’année universitaire 2023-2024 et que les cours d’introduction au droit pour le premier semestre, de droit du travail, d’initiation à l’Europe et aux droits de l’Homme et de droit et grands enjeux du monde contemporain pour le deuxième semestre, se sont déroulés dans de bonnes conditions. Si le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace se borne à lui reprocher d’avoir rencontré des difficultés à dispenser ses cours de droit civil à une promotion d’étudiants en amphithéâtre, Mme C… fait valoir, sans être sérieusement contestée, que ces étudiants étaient particulièrement dissipés et qu’un autre enseignant a rencontré les mêmes difficultés en droit constitutionnel avec le même public. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis précité de la doyenne de la faculté de droit et des sciences économiques du 12 juin 2024, que l’université de Limoges, alertée de cette situation, a pris tardivement la décision de fermer la mezzanine de l’amphithéâtre « pour que l’enseignante n’ait pas à faire la police dans les gradins supérieurs », à compter seulement du mois de novembre 2023, et que cette mesure, selon les écritures en défense, a « visiblement suffi à ramener le calme demandé ». En outre, malgré les signalements de Mme C… auprès des services de l’université et de son tuteur, le ministre ne fait état d’aucune action de formation ou de soutien mise en place par l’université de Limoges pour accompagner l’intéressée, alors stagiaire, dans l’approfondissement de ses compétences pédagogiques nécessaires à l’exercice du métier. Ensuite, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace fait état de problèmes quant à la notation des copies de droit civil à la fin du premier semestre et notamment une moyenne générale de promotion qu’il qualifie d’anormalement basse, sans toutefois apporter le moindre élément de comparaison pour étayer ces allégations. Enfin, pour reprocher à Mme C… son attitude générale à l’égard des étudiants, le ministre se borne à produire six témoignages reçus par les services de l’université de Limoges. Pour autant, outre leur faible nombre par rapport à l’effectif de la promotion concernée, il ressort des pièces du dossier que ces témoignages évoquent des « propos humiliants et agressifs » de l’intéressée mais sont peu circonstanciés et, à la lecture des quelques citations reproduites mais non contextualisées, n’apparaissent pas suffisants pour établir à eux-seuls que le comportement de Mme C… aurait excédé l’exercice normal de la liberté d’enseignement. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, Mme C…, qui a pu faire la preuve de son aptitude professionnelle, est fondée à soutenir que le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant son licenciement par l’arrêté du 26 décembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 26 décembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision du 26 décembre 2024, implique que le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace réintègre Mme C… dans le corps des maîtres de conférences et procède à sa titularisation à l’issue de sa période de stage, sauf changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 26 décembre 2024 du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer Mme C… dans le corps des maîtres de conférences et de procéder à sa titularisation à l’issue de sa période de stage, sauf changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée.
Article 3
:
L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie en sera transmise pour information à Me Le Borgne et à l’université de Limoges.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M. B…
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