Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2502557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502557 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite en date du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, qu’il est exposé à un préjudice suffisamment grave et immédiat dont les conséquences seraient graves et irréversibles ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
* cette décision est insuffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n°2502024, le 07/02/2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Guerre ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- Activité professionnelle ·
- Accord ·
- Autorisation provisoire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Légalité externe ·
- Situation sociale ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Erreur de droit
- Droit d'asile ·
- Union civile ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Communauté de vie ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
- Foyer ·
- Enfance ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Majorité relative ·
- Majorité absolue ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Élus ·
- Candidat
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ressources propres ·
- Nationalité ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel ·
- Retraite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Garde ·
- Environnement ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Technique
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Discrimination ·
- Handicap ·
- Fonctionnaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Commission ·
- Agent public ·
- Pièces ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.