Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2505610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’accord sur l’aide juridictionnelle ou à son profit en cas de rejet.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas étudié sa demande sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lachaux, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien né le 22 novembre 1978, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2016, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 1er août 2017. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette même qualité, valables jusqu’au 30 septembre 2024, et en a demandé le renouvellement le 20 août 2024. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler ce titre de séjour, a obligé M. B… A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une période de six mois. M. B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait saisi le préfet d’une demande de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu cet article.
En deuxième lieu, si M. B… A… résidait, à la date de la décision en litige, depuis près de huit ans sur le territoire français, sous couvert de titres de séjour « étudiant », ce titre de séjour ne lui conférait aucun droit, une fois expiré, à demeurer en France en l’absence de poursuite réelle et sérieuse de ses études, ce qui n’est pas établi par les pièces versées au dossier. La circonstance que M. B… A… démontre entretenir une relation depuis 2017 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour mention « salariée » valable jusqu’en 2027, s’être mariée avec cette dernière le 2 novembre 2024 et avoir eu un enfant le 6 avril 2018 est sans incidence sur la légalité du refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du demandeur.
En troisième lieu, successivement saisi de différentes demandes de délivrance d’un titre de séjour par un ressortissant étranger, le préfet, qui n’a pas l’obligation d’y statuer par une décision explicite, n’est pas non plus tenu d’y statuer par une seule et même décision. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de se prononcer explicitement sur la demande de regroupement familial présentée par la conjointe du requérant, n’a pas entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux étrangers autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… A… soutient qu’il vit en France avec son épouse, qui dispose d’un titre de séjour pluriannuel, travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante administrative et a déposé une seconde demande de regroupement familial sur place à son profit après le rejet de la première demande en 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est père d’une enfant née en France en 2018, âgée de six ans à la date de la décision attaquée, et qu’il a exercé une activité professionnelle à temps partiel. Alors même qu’il dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, il s’ensuit que l’obligation de quitter le territoire porte, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au droit au respect de la vie familiale de M. B… A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Cette décision a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
L’annulation pour excès de pouvoir de l’obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et qu’il lui soit délivré, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B… A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a interdit à M. B… A… le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lachaux, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lachaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
H. Douet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Malingue
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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