Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2100780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 6 avril 2022, la SAS Corsica Sole 10, représentée par la société LPA-CGR avocats, agissant par Me Galvez, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution d’une somme de 75 160 euros au titre d’un crédit d’impôt sur les sociétés constitué pour son exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat aux dépens sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la facture de 125 000 euros relative à son accompagnement dans le processus d’appel d’offre est éligible au titre des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif dès lors qu’elle est exposée au sein d’une société dédiée à la production d’une immobilisation précise et au cours de la période de développement et de mise en production ;
— de même, c’est à tort que l’administration refuse de prendre en compte la dépense d’un montant de 30 366 euros auprès de l’entreprise Driveco dès lors qu’elle correspond à des coûts engagés pour répondre aux contraintes de l’appel d’offre émis par la commission de régulation de l’énergie (CRE) ;
— la centrale de production d’électricité étant éligible à l’amortissement selon le mode dégressif, les coûts de raccordement constituent un accessoire indispensable et indissociable de cette dernière, amortissables selon le mode dégressif au même titre que l’élément principal.
— le droit de compensation prévue à l’article L. 203 du livre des procédures fiscales ne peut s’appliquer au présent litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 6 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse doit être regardé comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Le directeur départemental soutient que :
— la facture de 125 000 euros du 27 décembre 2016 n’est pas éligible dès lors que les frais engagés pour la constitution de dossiers de candidature à des appels d’offre de la CRE en vue de bénéficier d’un tarif d’achat de l’énergie pour l’exploitation de la centrale photovoltaïque relèvent des coûts d’exploitation de cette centrale et non des coûts directement et exclusivement attribuables à cette centrale ;
— les dépenses auprès de l’entreprise Driveco ne sont pas éligibles dès lors qu’il s’agit de dépenses de recherche et développement dissociables des coûts nécessaires à la production de la centrale photovoltaïque ; de plus, ces frais ne correspondent pas à des coûts directement et exclusivement attribuables à la construction de la centrale photovoltaïque ; enfin, la dépense, qui a été réalisée après l’achèvement de la centrale photovoltaïque, est relative à l’exploitation et non à la construction de la centrale ;
— s’agissant des frais de raccordement facturés par la société EDF, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice du crédit d’impôt au titre des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des installations ayant été l’objet de cette facturation ; seuls les matériels utilisés par les entreprises industrielles à des fins purement internes, peuvent relever du système d’amortissement dégressif ; c’est à tort enfin que la société requérante invoque le caractère indissociable de ces installations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bermudez, substituant Me Galvez, avocat de la SAS Corsica Sole 10.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Corsica Sole 10, qui a pour objet social le développement, la construction et l’exploitation d’infrastructures de production d’énergie d’origine photovoltaïque, a réalisé des investissements pour la construction et la mise en service d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Poggio-di-Venaco, au lieudit Pascialone. Elle a demandé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020, le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissement en Corse pour un montant de 1 894 134 euros, représentant 30 % des investissements réalisés. L’administration fiscale a, par une décision du 30 avril 2020, admis une restitution du crédit d’impôt d’un montant de 1 785 085 euros et a rejeté le surplus de sa demande, d’un montant de 109 049 euros. La SAS Corsica Sole 10 demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution d’une somme de 75 160 euros au titre d’un crédit d’impôt sur les sociétés constitué pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : « I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros () ». Aux termes de l’article 39 A de ce code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession () peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II au même code : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises ou fabriquées par elles () et énumérées ci-après : / () Installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie () ».
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt pour investissement en Corse eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre partie, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
Sur les dépenses afférentes aux contrats conclus avec les sociétés Corsica Sole et Driveco :
4. Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies () d. Pour les immobilisations créées par l’entreprise, du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d’emprunt dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. Les coûts administratifs sont exclus du coût d’acquisition et du coût de production définis ci-dessus, à l’exception du coût des structures dédiées () ».
5. Il résulte de l’instruction que, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) le 15 décembre 2016, l’Etat a lancé, en application des dispositions des articles L. 311-10 et R. 311-13 et suivants du code de l’énergie, un appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de technique de conversion du rayonnement solaire d’une puissance supérieure à 100 kWc et situées dans les zones non interconnectées.
6. Le contrat d’assistance, conclu le 27 décembre 2016 entre la société requérante et la société Corsica Sole, a pour objet de rémunérer les prestations d’assistance « en vue de la finalisation et du dépôt du dossier de candidature conforme au cahier des charges de l’appel d’offres ». La convention prévoit qu’en contrepartie des prestations d’assistance, la société Corsica Sole percevra une rémunération d’un montant fixe de 125 000 euros HT correspondant à la rémunération du projet lauréat. Or, les frais engagés pour la constitution du dossier de candidature à l’appel d’offre en vue de bénéficier d’un tarif d’achat de l’énergie pour l’exploitation de la centrale photovoltaïque ne se rapportent pas aux opérations de construction de cette centrale mais à son exploitation, dont est également chargée la société requérante. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de la somme de 125 000 euros.
7. De même, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat signé le 10 novembre 2015 entre la société Driveco et la société requérante, qui a été du reste été conclu pour répondre à un critère de l’appel d’offre mentionné au point précédent, et qui a pour objet l’installation sur site d’une borne de recharge, l’installation d’un système de maîtrise de l’énergie, la fourniture d’un véhicule électrique tout-terrain et une étude de faisabilité d’un couplage entre les énergies du site et du véhicule électrique, porterait sur les opérations de construction de la centrale. Dès lors, la SAS Corsica Sole 10 n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt au titre de la somme de 30 366 euros.
Sur les frais de raccordement au réseau d’électricité :
8. La Société Corsica Sole 10 demande le bénéfice du crédit d’impôt pour investissement en Corse au titre du raccordement électrique de sa centrale photovoltaïque pour un montant hors taxes de 94 908,61 euros HT. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société Corsica Sole 10, qui n’est pas propriétaire des installations facturées par la société EDF qui sont toutes implantées sur le domaine public, n’a pas le contrôle de ces installations. Elle n’est dès lors pas fondée à revendiquer le bénéfice d’un régime d’amortissement dégressif s’agissant d’un bien qui n’est pas susceptible de figurer à son actif. En tout état de cause, il ressort des articles 2.5 et 2.6 de la convention de raccordement n° 257-16-1208 conclue entre la société Corsica Sole 10 et EDF pour le raccordement de la centrale, que les travaux ainsi facturés sont relatifs au point de livraison pour y mesurer l’énergie électrique produite par la centrale pour être injectée ensuite dans le réseau public de distribution d’électricité. Ces équipements sont relatifs à la mesure de l’électricité distribuée et non à sa production. Par suite, les immobilisations en cause, qui ne peuvent être assimilées à des installations productrices d’énergie au sens de l’article 22 précité de l’annexe II au code général des impôts, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts.
9. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions de la société requérante au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Corsica Sole 10 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Corsica Sole 10 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Sole 10 et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTINLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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