Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2306875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C… E… et M. B… D…, agissant en leurs noms ainsi qu’aux noms de leurs enfants mineurs A… D… et F… D…, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent au tribunal :
1°) d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre du dispositif hôtelier d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où Mme E… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 8 janvier 2025 au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Par lettre datée du 14 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Barbot-Lafitte a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. L’avocat a également été informé qu’à défaut de réception de cette information avant la clôture de l’instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, Mme C… E….
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Méreau, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. D… ont bénéficié, à compter du 7 juin 2019, avec leurs deux enfants nés en 2019 et 2022, du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence. Par une décision du 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge au terme d’un délai de sept jours à compter de sa notification.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 13 mars 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 de ce code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Enfin, l’article L. 345-2-3 du même code dispose : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir. Il résulte également des termes mêmes de ces dispositions que, poursuivant un objectif de secours aux personnes en situation de détresse impliquant leur mise à l’abri, elles ouvrent à ces personnes un droit inconditionnel à bénéficier d’un tel hébergement, dont l’instauration participe d’ailleurs également de considérations de préservation de l’ordre et de la santé publics.
5. Il résulte du caractère inconditionnel de ce droit, d’une part, qu’il est ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, y compris ceux ayant été l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution.
6. Il en résulte, d’autre part, que toute personne admise dans le dispositif d’hébergement d’urgence doit, indépendamment des modalités concrètes de sa mise à l’abri, continuer à en bénéficier dès lors qu’elle demeure sans abri et présente une situation de détresse, en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l’État ne peut mettre fin à l’hébergement d’urgence d’une personne hébergée contre son gré que pour l’orienter vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier.
7. En second lieu, il résulte des termes des dispositions précitées qu’eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n’a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l’hébergement des intéressés par l’aide sociale, la réponse donnée à une demande d’accueil dans une structure d’hébergement d’urgence ne peut être regardée comme une décision d’admission à l’aide sociale au sens de l’article L. 131-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, elle ne constitue pas une décision déterminant les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi. Dans ces conditions, alors même qu’il statue dans le cadre prévu par les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative, le juge saisi d’un recours contre une décision refusant ou mettant fin à un hébergement d’urgence ne se prononce pas en qualité de juge de plein contentieux sur les droits de l’intéressé au bénéfice de ce dispositif en lui attribuant lui-même une place d’hébergement, prérogative qui appartient au préfet de département compétent après évaluation de la situation du demandeur par le service intégré d’accueil et d’orientation, mais statue, en qualité de juge de l’excès de pouvoir, sur la légalité de la décision qui lui est soumise.
8. Indépendamment des règles gouvernant l’office du juge des référés et notamment du juge du référé-liberté, il résulte de ce qui précède, ainsi que du caractère inconditionnel du droit à l’hébergement d’urgence rappelé au point 4 du présent jugement, qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner, pour apprécier la légalité de la décision de refus ou de fin de prise en charge qui lui est soumise par le requérant, si sa situation est de nature à lui ouvrir droit à l’accueil ou au maintien dans le dispositif d’hébergement d’urgence, sans qu’il y ait lieu pour lui de tenir compte des capacités de ce dispositif, contrairement à ce qu’il en est devant le juge des référés urgents.
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
10. La décision en litige, qui refuse à la requérante le bénéfice d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, ne mentionne pas les dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elle se fonde. Elle ne comporte ainsi pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 11 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est insuffisamment motivée.
11. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
12. Il ressort de ces dispositions que, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la décision portant cessation d’hébergement d’urgence est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de la prise en charge d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l’autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d’audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu’elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n’est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu’elle peut être écartée. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le bénéficiaire de l’hébergement d’urgence que l’autorité administrative entend abroger.
13. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait mis à même Mme E… et M. D… de présenter des observations avant de prendre sa décision de fin de prise en charge d’hébergement hôtelière. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
14. En premier lieu, pour décider de mettre fin à la prise en charge des requérants au titre de l’hébergement d’urgence, le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle avait déjà bénéficié de « 1 476 nuitées hôtelières à caractère social » et que l’accès à ce dispositif présentait « un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps ».
15. En fondant la décision contestée sur le nombre de nuitées dont avait déjà bénéficié les requérants et sur le caractère dérogatoire et limité dans le temps du dispositif d’hébergement d’urgence, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur une condition étrangère aux critères prévus par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, qui ne prévoient pas de limite de durée du dispositif d’hébergement d’urgence. Mme E… et M. D… sont dès lors fondés à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit.
16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée et des écritures des requérants que les intéressés étaient sans abri et sans ressources et vivaient avec leurs deux enfants nés en 2019 et 2022. Ils se trouvaient ainsi dans une situation de détresse sociale et remplissaient ainsi les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles pour accéder au dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient manifesté le souhait qu’il soit mis fin à leur hébergement d’urgence, ni que leur comportement aurait rendu impossible le maintien de la famille dans la structure d’hébergement qui l’accueillait, ni qu’une orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation leur aurait été proposée par les services de l’Etat. Dans ces conditions, Mme E… et M. D… sont fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles en mettant fin à leur hébergement.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
19. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme E…, M. D… et leurs deux enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Barbot-Lafitte, avocat de Mme E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Barbot-Lafitte de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme E… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à la prise en charge de Mme E…, M. D… et leurs deux enfants dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, de prendre en charge Mme E…, M. D… et leurs deux enfants dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 1 300 (mille trois cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, à Me Barbot-Lafitte et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-É. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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